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29/01/2008 | FRANCE | N°06-21657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2008, 06-21657


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2006), que M. X..., copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9 avenue Emile Deschanel en nullité de la septième résolution de l'assemblée générale du 28 juin 2001 ayant décidé l'exécution de travaux ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt, après avoir relevé que l'article 11 du décret du 17 mars 1967

fait obligation au syndic de soumettre aux copropriétaires réunis en assemblée les conditions...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2006), que M. X..., copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9 avenue Emile Deschanel en nullité de la septième résolution de l'assemblée générale du 28 juin 2001 ayant décidé l'exécution de travaux ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt, après avoir relevé que l'article 11 du décret du 17 mars 1967 fait obligation au syndic de soumettre aux copropriétaires réunis en assemblée les conditions essentielles du contrat lorsqu'un vote doit intervenir quant à la réalisation des travaux, retient que le devis de ravalement est conforme aux exigences du texte susvisé, tout copropriétaire s'estimant insuffisamment informé restant libre de solliciter un devis auprès d'une autre entreprise, qu'en ce qui concerne l'étanchéité, le devis retenu présente le prix unitaire de chaque prestation, que les prescriptions de l'article 11 ont été respectées et que les copropriétaires qui ont voté se sont estimés suffisamment informés ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'alors que l'article 11, 6° du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction antérieure au décret du 27 mars 2004, imposait, à peine de nullité, de notifier à l'assemblée l'avis obligatoire rendu par le conseil syndical, celui-ci n'avait pas été consulté, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer au syndicat la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'en poursuivant une procédure à l'encontre de ce syndicat à seule fin de s'abstenir de s'acquitter de sa quote-part de travaux et alors même que l'argumentation en droit n'avait aucune chance de prospérer au moins devant la cour d'appel, M. X... a agi abusivement causant un préjudice au syndicat du fait du retard dans l'exécution des travaux et de la nécessité de réparer des désordres complémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que sauf circonstances particulières qu'elle ne caractérise pas en l'espèce, l'action de M. X... ne pouvait constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité avait été reconnue par la juridiction du premier degré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du 9 avenue Emile Deschanel à Paris 7e aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 9 avenue Emile Deschanel à Paris 7e à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 9 avenue Emile Deschanel à Paris 7e ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 octobre 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2008, pourvoi n°06-21657

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Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 29/01/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-21657
Numéro NOR : JURITEXT000018074598 ?
Numéro d'affaire : 06-21657
Numéro de décision : 30800114
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-01-29;06.21657 ?
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