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29/01/2008 | FRANCE | N°06-21396

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2008, 06-21396


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Loti Sud du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Roque ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 octobre 2006) que les consorts X... ayant vendu, par acte du 13 mai 1989, à la société civile immobilière Loti Sud diverses parcelles pour constituer un lotissement, se plaignant de l'inondation, survenue en 1996, de parcelles restées leur propriété, ont assigné, avec la société civile Les Ridules, la société Loti Sud pour o

btenir l'indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen :

Vu l'artic...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Loti Sud du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Roque ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 octobre 2006) que les consorts X... ayant vendu, par acte du 13 mai 1989, à la société civile immobilière Loti Sud diverses parcelles pour constituer un lotissement, se plaignant de l'inondation, survenue en 1996, de parcelles restées leur propriété, ont assigné, avec la société civile Les Ridules, la société Loti Sud pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la SCI Loti Sud au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que le droit pour un propriétaire de profiter de son bien de la manière la plus absolue est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les parties dans leurs conclusions n'avaient débattu que de l'application des articles 1382, 1383 du code civil, la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen qui n'avait pas été soulevé par les parties sans les inviter à présenter leurs observations sur celui-ci, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne, ensemble, les consorts X... et la SCI Les Rilules aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts X... à payer à la société Loti Sud la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 octobre 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2008, pourvoi n°06-21396

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Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 29/01/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-21396
Numéro NOR : JURITEXT000018074561 ?
Numéro d'affaire : 06-21396
Numéro de décision : 30800103
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-01-29;06.21396 ?
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