LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au mois de juin 2002, M. Claude X... et son fils M. Julien X... ont, par plusieurs actes séparés, cédé à Mme Y... et à M. Z... les parts qu'ils détenaient dans le capital de la société Confort 3 M ; qu'au titre de cette opération, M. Julien X... a, par acte du 28 juin 2002, cédé à M. Z... cinquante parts sociales pour le prix de 3 850 euros ; que M. Julien X..., soutenant qu'il avait reçu en paiement quatre chèques émis par M. A..., fils de Mme Y..., et faisant valoir que ces chèques étaient revenus impayés faute de provision, a ultérieurement demandé que M. Z... soit condamné à lui payer le prix de cession ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Julien X..., l'arrêt retient qu'il ne démontre pas le caractère inexact de la mention, contenue dans l'acte de cession, selon laquelle le prix était payé comptant par le cessionnaire qui en donnait quittance "sous réserve de bonne fin d'encaissement" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la remise d'un chèque ne valant paiement que sous réserve de son encaissement, la quittance rappelant cette réserve laisse au débiteur la charge de prouver qu'il s'est effectivement libéré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 1275 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Julien X..., l'arrêt retient encore que celui-ci tenant pour valable le paiement de ses parts au moyen de chèques tirés par M. A..., il y a lieu d'en déduire qu'il a accepté une novation par changement de débiteur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la seule acceptation par le créancier du règlement de sa créance par un tiers n'implique pas, en l'absence de déclaration expresse en ce sens, qu'il ait entendu décharger le débiteur de sa dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient enfin que M. Z... reste taisant sur la cause d'un chèque de 10 000 euros, émis par M. A... et régulièrement débité le jour de la cession, et qu'il y a lieu de considérer que ce chèque englobe le prix de cession des parts sociales consentie par M. Julien X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Julien X... soutenait dans ses conclusions que ce paiement concernait son père, M. Claude X..., et qu'un jugement avait reconnu la valeur juridique de ce règlement dans une autre instance concernant ce dernier et M. A..., la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.