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24/01/2008 | FRANCE | N°07-13166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2008, 07-13166


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 janvier 2007), que la société Serpal ayant donné congé des locaux qui lui ont été donnés à bail commercial par la société civile immobilière Armor Immo (la SCI), celle-ci a assigné la société Serpal devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance en demandant son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ; que le juge des réf

érés ayant accordé un délai à la société Serpal, la SCI a interjeté appel ; que cett...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 janvier 2007), que la société Serpal ayant donné congé des locaux qui lui ont été donnés à bail commercial par la société civile immobilière Armor Immo (la SCI), celle-ci a assigné la société Serpal devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance en demandant son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ; que le juge des référés ayant accordé un délai à la société Serpal, la SCI a interjeté appel ; que cette dernière a formé un appel incident ; que la société Afrique Océan indien (la société AOI) est intervenue volontairement ;

Attendu que la société Serpal et la société AOI font grief à l'arrêt d'accueillir la demande et de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société AOI ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la SCI demeurait propriétaire des lieux en l'état d'une instance au fond dans laquelle la société AOI revendiquait la même qualité, la cour d'apppel a pu décider que la demande ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ;

Et attendu que l'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Serpal et Afrique Océan indien aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Serpal et Afrique Océan indien ; les condamne in solidum à payer à la société Armor immo la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-13166
Date de la décision : 24/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 10 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 2008, pourvoi n°07-13166


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13166
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