LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et second moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 janvier 2007), que la société Serpal ayant donné congé des locaux qui lui ont été donnés à bail commercial par la société civile immobilière Armor Immo (la SCI), celle-ci a assigné la société Serpal devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance en demandant son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ; que le juge des référés ayant accordé un délai à la société Serpal, la SCI a interjeté appel ; que cette dernière a formé un appel incident ; que la société Afrique Océan indien (la société AOI) est intervenue volontairement ;
Attendu que la société Serpal et la société AOI font grief à l'arrêt d'accueillir la demande et de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société AOI ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la SCI demeurait propriétaire des lieux en l'état d'une instance au fond dans laquelle la société AOI revendiquait la même qualité, la cour d'apppel a pu décider que la demande ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ;
Et attendu que l'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Serpal et Afrique Océan indien aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Serpal et Afrique Océan indien ; les condamne in solidum à payer à la société Armor immo la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.