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24/01/2008 | FRANCE | N°07-11647

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2008, 07-11647


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 novembre 2006), que M. X... et Mme Y..., qui s'étaient mariés sous le régime de la communauté des meubles et acquêts, ont adopté, en 1983, le régime de participation aux acquêts ; que Mme Y..., qui avait renoncé en 1993 purement et simplement à la communauté, a assigné M. X..., le 26 janvier 1996, en divorce pour faute, puis, le 12 février 1999, en annulation de sa renonciation à la communauté et aux fins de désignation d

'un notaire pour liquider cette communauté et d'un expert pour en déterminer le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 novembre 2006), que M. X... et Mme Y..., qui s'étaient mariés sous le régime de la communauté des meubles et acquêts, ont adopté, en 1983, le régime de participation aux acquêts ; que Mme Y..., qui avait renoncé en 1993 purement et simplement à la communauté, a assigné M. X..., le 26 janvier 1996, en divorce pour faute, puis, le 12 février 1999, en annulation de sa renonciation à la communauté et aux fins de désignation d'un notaire pour liquider cette communauté et d'un expert pour en déterminer le patrimoine ; qu'un jugement, confirmé par un arrêt du 6 janvier 2003, a accueilli cette dernière demande ; qu'une ordonnance du 27 septembre 2004 a autorisé Mme Y... à pratiquer des saisies conservatoires sur les créances de M. X... ; que celui-ci a demandé la mainlevée des saisies pratiquées, en soutenant, en appel, qu'elles étaient caduques ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'écarter sa demande tendant à la caducité des saisies, alors, selon le moyen :

1°/ que l'assignation en divorce ne constitue pas, au sens des articles 70 de la loi du 9 juillet 1991 et 215 du décret du 31 juillet 1992 une procédure permettant l'obtention d'un titre exécutoire contre le conjoint préalablement autorisé à pratiquer une saisie conservatoire ; qu'en retenant cependant qu'en l'espèce, la procédure de divorce pour faute introduite par Mme Y... à l'encontre de M. X... a abouti à la condamnation de ce dernier au versement d'une prestation compensatoire et que "le jugement de divorce prononcé en juillet 2005 constitue manifestement un titre exécutoire", la cour d'appel a violé les dispositions des articles 70 de la loi du 9 juillet 1991 et 215 du décret du 31 juillet 1992 ;

2°/ qu'en retenant encore que la procédure en annulation de la clause de renonciation à la communauté et nullité du partage engagée en 1999 par Mme Y..., "avant la mise en oeuvre de la saisie conservatoire, fait obstacle à la caducité soulevée par M. X...", sans relever aucune créance résultant pour Mme Y... de l'arrêt définitif du 6 janvier 2003, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 70 de la loi du 9 juillet 1991 et 215 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que l'arrêt n'écarte la caducité invoquée qu'en raison de la procédure engagée par Mme Y... pour obtenir l'annulation de sa renonciation à la communauté et du partage qui s'ensuivit ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que l'arrêt du 6 janvier 2003 ne consacrait aucune créance au profit de Mme Y... ;

Qu'il s'ensuit que le moyen, qui est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable dans sa seconde branche, manque en fait pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-11647
Date de la décision : 24/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 2008, pourvoi n°07-11647


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11647
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