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24/01/2008 | FRANCE | N°06-45321

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 06-45321


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 14 septembre 2006), que Mme X... a été engagée en qualité d'assistante maternelle par M. et Mme Y... le 10 janvier 2005 pour accueillir leurs deux enfants, la convention collective nationale du travail des assistants maternels étant applicable ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale après la rupture du contrat de travail pour réclamer notamment le paiement de rappels de salaires ;>
Attendu que la salariée fait grief au jugement d'avoir rejeté sa deman...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 14 septembre 2006), que Mme X... a été engagée en qualité d'assistante maternelle par M. et Mme Y... le 10 janvier 2005 pour accueillir leurs deux enfants, la convention collective nationale du travail des assistants maternels étant applicable ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale après la rupture du contrat de travail pour réclamer notamment le paiement de rappels de salaires ;

Attendu que la salariée fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'en cas d'absences de l'enfant dues à une maladie ou à un accident, lorsque les parents ne peuvent pas confier l'enfant malade à l'assistante maternelle, ils doivent faire parvenir dans les 48 heures à celle-ci un certificat médical daté du premier jour d'absence ; que les juges du fond, qui se sont bornés à relever l'existence de certificats médicaux versés aux débats par l'employeur et n'ont pas recherché si celui-ci avait fait parvenir le certificat médical dans les délais prévus par la convention collective des assistantes maternelles ;

Mais attendu que les juges du fond qui ont constaté par la production de certificats médicaux que Mme X... n'avait pas eu la garde des enfants à son domicile et n'avait pas dès lors à être rémunérée des temps d'absence correspondants des enfants dues à une maladie ou à un accident, peu important que les certificats médicaux soient parvenus à la salariée au-delà des 48 heures, ont légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45321
Date de la décision : 24/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Emplois domestiques - Assistant maternel - Inactivité temporaire - Cause - Maladie ou accident de l'enfant - Certificat médical - Délai pour le faire parvenir - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Assistant maternel - Convention collective nationale du 1er juillet 2004 des assistants maternels du particulier employeur - Article 14 - Absences de l'enfant - Maladie ou accident - Rémunération des temps d'absence - Exclusion - Condition

Doit être approuvé le conseil de prud'hommes qui, après avoir constaté par la production de certificats médicaux que l'assistant maternel salarié n'avait pas eu la garde des enfants à son domicile, rejette sa demande de paiement de rappels de salaire afférents à des temps d'absence de ces derniers, peu important que les certificats médicaux soient parvenus au salarié au-delà des 48 heures


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 14 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 2008, pourvoi n°06-45321, Bull. civ. 2008, V, N° 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 24

Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Rovinski
Avocat(s) : Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45321
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