La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2008 | FRANCE | N°06-19560

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2008, 06-19560


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné à la partie comparante en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile ;

Vu les articles 125 du code de procédure civile et L. 321-2 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que sous réserve des dispositions législatives et réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, à charge d'appel, de toutes acti

ons personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros ;

Attendu que l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné à la partie comparante en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile ;

Vu les articles 125 du code de procédure civile et L. 321-2 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que sous réserve des dispositions législatives et réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, à charge d'appel, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros ;

Attendu que l'association syndicale dénommée syndicat des copropriétaires du Bois des Truques s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu par le tribunal d'instance de Montpellier le 16 mars 2006, ayant déclaré irrecevable sa demande formée par assignation du 13 avril 2005 et tendant à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 3 457,19 euros, en principal, à titre de charges de copropriété ;

Attendu que la décision attaquée étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'association syndicale syndicat des copropriétaires du Bois des Truques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette association ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal d'instance - Actions personnelles ou mobilières - Définition - Actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Taux du ressort - Montant de la demande - Actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros

En application de l'article L. 321-2 du code de l'organisation judiciaire, et à la suite de l'abrogation de l'article R. 321-1 du même code, le tribunal d'instance connaît à charge d'appel de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier, 16 mars 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 24 jan. 2008, pourvoi n°06-19560, Bull. civ. 2008, II, N° 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 18
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Moussa
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 24/01/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-19560
Numéro NOR : JURITEXT000018010782 ?
Numéro d'affaire : 06-19560
Numéro de décision : 20800135
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-01-24;06.19560 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award