LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné à la partie comparante en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu les articles 125 du code de procédure civile et L. 321-2 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que sous réserve des dispositions législatives et réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, à charge d'appel, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros ;
Attendu que l'association syndicale dénommée syndicat des copropriétaires du Bois des Truques s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu par le tribunal d'instance de Montpellier le 16 mars 2006, ayant déclaré irrecevable sa demande formée par assignation du 13 avril 2005 et tendant à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 3 457,19 euros, en principal, à titre de charges de copropriété ;
Attendu que la décision attaquée étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'association syndicale syndicat des copropriétaires du Bois des Truques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette association ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.