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23/01/2008 | FRANCE | N°07-82174

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2008, 07-82174


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Philippe,
-Y... Olivier, parties civiles,

contre l'arrêt de cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 28 février 2007, qui, dans la procédure suivie contre Benoît Z... des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie, a déclaré irrecevable leur constitution de partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, commun aux demandeurs et pris de la violation des a

rticles L. 621-40 et L. 621-43 du code de commerce,313-1,313-3,314-1 du code péna...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Philippe,
-Y... Olivier, parties civiles,

contre l'arrêt de cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 28 février 2007, qui, dans la procédure suivie contre Benoît Z... des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie, a déclaré irrecevable leur constitution de partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, commun aux demandeurs et pris de la violation des articles L. 621-40 et L. 621-43 du code de commerce,313-1,313-3,314-1 du code pénal,1382 du code civil,593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les parties civiles irrecevables ;
" aux motifs que Benoît Z... ne conteste pas devoir les sommes avancées par les parties civiles ; que, par jugement en date du 2 décembre 2004, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise en nom propre Benoît Z...,... et a nommé Me Georges-André A... en qualité de liquidateur ; que les parties civiles ne justifient pas de ce qu'elles ont déclaré leur créance aux organes de la liquidation judiciaire ;
" alors que, d'une part, le défaut de déclaration d'une créance de dommages-intérêts à la procédure collective ne fait pas obstacle à la reconnaissance, en son principe, de la responsabilité civile du débiteur ; qu'en déclarant ainsi les parties civiles irrecevables en leur action, la cour d'appel a violé les articles L. 621-40 et L. 621-43 du code de commerce ;
" alors que, d'autre part, l'article L. 621-40 n'interdit pas aux créanciers de se constituer parties civiles à raison d'un préjudice particulier, distinct du montant de leur créance et résultant directement de l'infraction poursuivie, tel un préjudice moral ; qu'en ne statuant donc pas sur l'existence du préjudice moral allégué par les parties civiles, la Cour d'appel a derechef violé les dépositions des textes susvisés ;
" alors que, enfin, dans la mesure où les faits reprochés à Benoît Z... l'ont été pour l'essentiel en sa qualité de mandataire de la société Hadet et dans le cadre d'une prétendue activité de négoce de diamants en Afrique et où la liquidation judiciaire prononcée concerne l'entreprise de nom propre Benoît Z... exerçant une activité de commerce de véhicules automobiles à Nice, sans qu'il soit même établi que Benoît Z... ait fait l'objet d'une procédure collective, à titre personnel, la cour d'appel ne pouvait écarter l'action civile dirigée contre Benoît Z... en sa qualité de mandataire d'une société Hadet ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu les articles 2 du code de procédure pénale, L. 621-40 et L. 621-43 du code de commerce alors applicables ;
Attendu que selon ces textes, si le défaut de déclaration de créance par les victimes d'infractions pénales, au passif de la liquidation judiciaire prononcée à l'égard de l'auteur d'une infraction, ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, interdit la condamnation de ce dernier au paiement d'une somme d'argent, la créance des victimes étant éteinte en application de l'article L. 621-46 du code précité, elle ne saurait les priver de leur droit de se constituer parties civiles pour corroborer l'action publique ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par une précédente décision définitive, Benoît Z... a été déclaré coupable d'abus de confiance au préjudice de Philippe X...et d'escroquerie au préjudice d'Olivier Y... ; que, statuant sur l'action civile, les juges ont déclaré les parties civiles irrecevables, au motif qu'elles ne justifiaient pas avoir déclaré leur créance aux organes de la liquidation judiciaire prononcée, à titre personnel, à l'égard de Benoît Z... ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 février 2007 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 23 jan. 2008, pourvoi n°07-82174

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Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 23/01/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-82174
Numéro NOR : JURITEXT000018131789 ?
Numéro d'affaire : 07-82174
Numéro de décision : C0800534
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-01-23;07.82174 ?
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