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23/01/2008 | FRANCE | N°06-43040

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-43040


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique et le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L.122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;

Attendu que s'il résulte de la combinaison des articles susvisés du code du travail que dans les secteurs

d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collect...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique et le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L.122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;

Attendu que s'il résulte de la combinaison des articles susvisés du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre susvisé, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de journaliste pigiste dans le cadre de lettres successives d'engagement pour le compte de la société SA Ellipse programme à compter du 29 avril 1994, a ensuite participé en la même qualité, à compter du 1er juillet 1999, à la réalisation de trois émissions de télévision diffusées sur la chaîne TMC pour le compte de la société SAM monégasque des ondes ; qu'à la suite de la suppression d'une des émissions cette dernière a mis fin à la collaboration avec Mme X... le 19 mars 2003 ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes tendant à la requalification de ses contrats en contrat de travail à durée indéterminée et au paiement d'indemnités de rupture et de congés payés, la cour d'appel a retenu que la société SAM monégasque des ondes appartenait au secteur de l'audiovisuel, visé à l'article D. 121-2 du code du travail, dans lequel l'employeur peut recourir à des contrats à durée déterminée dits d'usage ; que la salariée avait occupé au sein de cette société un emploi de journaliste pigiste ; qu'elle avait signé une succession de lettres d'engagement prévoyant sa participation à la production de reportages précisément référencés par leurs titres et sur des journées dont les dates étaient spécifiées, et qu'elle avait reconnu par l'acceptation des conditions générales de son engagement qu'elle bénéficiait "d'un contrat de travail à durée et objet déterminés conclus conformément aux usages dans le domaine audiovisuel" ; que la journaliste avait ainsi participé à la réalisation de trois émissions diffusées sur la chaîne TMC et qui étaient par nature temporaires ; que dans ces conditions, en ce qui concerne son emploi de journaliste pigiste, il était d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée eu égard au caractère par nature temporaire des programmes télévisés ;

Qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants tirés du caractère temporaire des programmes de télévision sans rechercher si l'emploi de journaliste pigiste occupé par la salariée dans le secteur de l'audiovisuel faisait partie de ceux pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et si l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifiée par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de cet emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Sam monégasque des ondes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43040
Date de la décision : 23/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas de recours autorisés - Emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée - Contrats à durée déterminée successifs - Conditions - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Requalification par le juge - Emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée - Contrats à durée déterminée successifs - Office du juge - Détermination CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas de recours autorisés - Emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée - Contrats à durée déterminée successifs - Conditions - Défaut - Applications diverses

S'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 19 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. Encourt donc la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter les demandes de requalification en contrat à durée indéterminée formées par un journaliste pigiste engagé par une succession de contrats à durée déterminée pour des émissions télévisées, s'est déterminée par des motifs inopérants tirés du caractère temporaire des programmes de télévision sans rechercher si l'emploi de journaliste pigiste occupé par le salarié dans le secteur de l'audiovisuel faisait partie de ceux pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et si l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifiée par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi (arrêt n° 1, pourvoi n° 06-43.040). En revanche, justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, après avoir relevé que l'enseignement figurait dans les secteurs d'activité où il peut être recouru à des contrats à durée déterminée dits "d'usage", a constaté que le salarié avait occupé le même emploi de formateur - professeur d'éducation artistique - pendant quatorze années scolaires successives et que cet emploi n'avait pas un caractère temporaire, la conclusion de contrats à durée déterminée successifs n'étant ainsi pas justifiée par des raisons objectives et la requalification de ces contrats s'en déduisant (arrêt n° 2, pourvoi n° 06-44.197)


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2008, pourvoi n°06-43040, Bull. civ. 2008, V, N° 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 16

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: M. Ludet
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.43040
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