La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2008 | FRANCE | N°06-20933

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 2008, 06-20933


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 12 octobre 2005) d'avoir fixé l'indemnité au titre de son occupation privative de l'immeuble indivis à la somme de 45 965,50 euros jusqu'au 31 mars 2004, et à 544 euros par mois à compter de cette date, avec indexation pour la période postérieure au 31 décembre 2004 et jusqu'au jour du partage ;

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation

et de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 12 octobre 2005) d'avoir fixé l'indemnité au titre de son occupation privative de l'immeuble indivis à la somme de 45 965,50 euros jusqu'au 31 mars 2004, et à 544 euros par mois à compter de cette date, avec indexation pour la période postérieure au 31 décembre 2004 et jusqu'au jour du partage ;

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles les juges du fond ont souverainement estimé que les termes de l'ordonnance de non-conciliation ne permettaient pas de retenir que la jouissance du domicile conjugal avait été attribuée à M. X... en contrepartie de la prise en charge des arrérages de l'emprunt ayant servi au financement de l'acquisition de cet immeuble ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-20933
Date de la décision : 23/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 12 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jan. 2008, pourvoi n°06-20933


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP Thouin-Palat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20933
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award