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22/01/2008 | FRANCE | N°07-81171

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2008, 07-81171


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Thérèse, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2007, qui, dans la procédure suivie contre Sylvia Z..., du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 3 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de

procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Sylvia Z... à vers...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Thérèse, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2007, qui, dans la procédure suivie contre Sylvia Z..., du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 3 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Sylvia Z... à verser à Thérèse Y... une somme limitée à 1 152 812 euros en réparation de son préjudice économique ;
" aux motifs que sur la part de consommation : la répartition des revenus de la famille, au regard des éléments de la cause, peut être estimée à : 20 % pour le défunt,15 % pour chacun des enfants, soit 30 %,50 % revenant au conjoint, en ce compris les frais fixes de la famille ; que sur le calcul du préjudice économique : il n'y pas lieu d'évaluer le préjudice global de la famille, mais le préjudice de chacun de ses membres ; que la part de consommation annuelle de chacun des membres représentait :
-défunt 146 307 X 20 % = 29 262 euros-par enfant 146 07 X 15 % = 21 946 euros-conjoint 146 307 X 50 % = 73 153 euros, et non 58 523 euros comme indiqué par le jugement ; que c'est en effet par erreur que le tribunal a calculé la part de Thérèse Y... sur la base de 117 046 euros, c'est-à-dire une fois déduite du revenu global la part du défunt ; que cela revient à limiter sa part de consommation à 40 % de ce revenu global ; qu'il sera relevé que le tribunal a d'ailleurs calculé la part des enfants sur la base de 146 307 euros et non de 117 046 euros ; que le préjudice économique de Thérèse Y... sera arrêté par capitalisation de ce montant ; qu'en application du barème choisi, le coefficient à retenir pour la capitalisation est de 18,428 ; qu'il y a lieu en effet de prendre en référence l'âge de la victime directe et non celui de la victime par ricochet, nonobstant le fait que cette dernière est en l'espèce plus âgée ; qu'il est de principe en effet que c'est l'âge de la victime directe qui doit être pris en référence, le capital ayant vocation à remplacer les revenus du travail de cette victime initiale ; que la prise en compte de l'âge de la victime par ricochet ne peut s'envisager que dans des circonstances particulières ; qu'en l'espèce la prise en compte de l'âge de la victime par ricochet aboutirait à indemniser Thérèse Y... au-delà du préjudice subi ; que le préjudice économique de Thérèse Y... s'établit donc à : 73153 X 18,428 = 1 347 770 euros ; que seront déduites de ce montant les sommes versées par les caisses de retraite, dont le montant, non discuté par les parties, s'élève à 194 958 euros ; que Thérèse Y... percevra en conséquence 1 152 812 euros ;

" alors que, d'une part, le principe de réparation intégrale du préjudice implique que soit alloué au conjoint d'un défunt la somme dont il aurait, sans ce décès, continué à bénéficier ; qu'en particulier, la part correspondant à la consommation des enfants doit lui revenir à compter du jour où ces derniers ne sont plus à charge ; que la cour d'appel ne pouvait donc limiter le préjudice économique de Thérèse Y... à 50 % du revenu de son époux décédé,15 % revenant à chacun des enfants, sans égard au fait qu'à compter de la date à laquelle les enfants n'étaient plus à charge, leur part de consommation ne pouvait plus être prise en compte pour réduire celle de Thérèse Y... ;
" alors que, d'autre part, l'indemnité due au conjoint d'un défunt doit être déterminée par application du prix du franc de rente viagère correspondant à l'âge du bénéficiaire, et non à l'âge du défunt, qu'en tenant compte, pour capitaliser la perte annuelle subie par Thérèse Y..., du prix du franc de rente correspondant à l'âge de son époux décédé, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que, pour fixer le préjudice économique subi par Thérèse X..., veuve de Joël Y..., décédé à la suite d'un accident de la circulation dont Sylvia Z... a été déclarée responsable, l'arrêt attaqué évalue la perte annuelle de ressources du conjoint survivant en tenant compte de la part de consommation de la victime et de celle de chacun des deux enfants encore à charge au moment du décès, et fait application du prix de l'euro de rente viagère correspondant à l'âge du défunt ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Thérèse X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 février 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 22 jan. 2008, pourvoi n°07-81171

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Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 22/01/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-81171
Numéro NOR : JURITEXT000018131669 ?
Numéro d'affaire : 07-81171
Numéro de décision : C0800427
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-01-22;07.81171 ?
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