LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 2006), que par acte du 19 septembre 1996, la société Cofacrédit a conclu avec la société DDRI un contrat d'affacturage dans lequel il était prévu que les dettes et créances réciproques entre les sociétés Cofacrédit et DDRI entrent en compte dans un seul et même compte courant et se compensent entre elles ; que le même jour, M. X... s'est rendu caution solidaire envers la société Cofacrédit en garantie du remboursement de toutes les sommes dont cette dernière serait créancière sur la société DDRI ; que la société DDRI ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Cofacrédit a assigné la caution en exécution de ses engagements ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir annulé le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 9 novembre 2004 et évoquant, de l'avoir condamné à payer à la société Cofacrédit la somme de 57 861, 50 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 17 février 1997 capitalisables, alors, selon le moyen, que l'arrêt ne caractérise pas le maintien de la qualité de caution solidaire de M. X..., avec les conséquences qui en résultent, à l'époque de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire, le contrat d'affacturage, dont M. X... était caution, ayant été résilié le 21 janvier 1997, soit seize mois avant l'ordonnance précitée ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 1208, 1352, 2021, 2036 du code civil ;
Mais attendu que l'antériorité de la résiliation éventuelle du cautionnement par rapport à l'ordonnance du juge-commissaire portant admission des créances étant sans incidence sur la solution du litige, le moyen est inopérant ;
Et attendu que le premier, le deuxième en ses première et troisième branches, le troisième et le quatrième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à la société Cofacrédit la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.