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17/01/2008 | FRANCE | N°06-20211

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2008, 06-20211


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal de sécurité sociale, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a refusé d'attribuer à Mme X... des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie en raison d'un arrêt de travail, au motif que celle-ci ne justifiait ni d'un montant suffisant de cotisations au titre de l'assurance maladie ni avoir effectué au moins 200 heures de travail au cours des trois mois civils ou des 90 jours prÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal de sécurité sociale, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a refusé d'attribuer à Mme X... des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie en raison d'un arrêt de travail, au motif que celle-ci ne justifiait ni d'un montant suffisant de cotisations au titre de l'assurance maladie ni avoir effectué au moins 200 heures de travail au cours des trois mois civils ou des 90 jours précédant sa dernière cessation d'activité ; que Mme X... a contesté cette décision devant la juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la caisse fait grief au jugement de déclarer le recours recevable, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucun texte n'impose aux organismes de sécurité sociale de notifier les décisions de leur commission de recours amiable sous une forme spéciale ; que ce n'est qu'en cas de contestation sur la date de réception de la notification de la décision de commission de recours amiable que la caisse doit en justifier par la production d'un accusé de réception ; qu'en l'espèce, pour dire recevable le recours de Mme X..., la cour d'appel a reproché à la caisse de ne pas avoir produit l'accusé de réception de la notification de la décision de la commission de recours amiable, qu'en se déterminant sans constater que la décision de la commission de recours amiable, indiquée comme ayant été notifiée le 21 janvier 2004, n'aurait pas été reçue par sa destinataire, laquelle n'invoquait pas ne pas l'avoir reçue, le tribunal a violé l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'il appartient au destinataire de rapporter la preuve de ce que la notification de la décision de recours amiable est incomplète comme ne comportant aucune indication des délais et voies de recours ; que le doute profite à la caisse ; qu'en l'espèce, le tribunal a reproché à la caisse de ne pas établir avoir avisé Mme X... des délais et voies de recours lors de la notification de la décision de la commission de recours amiable ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il appartenait à Mme X... de rapporter la preuve de ce que la notification était incomplète et que le doute sur ce point devait profiter à la caisse, le tribunal a violé les articles 1315 du code civil et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le jugement relève que la caisse ne produit pas l'accusé de réception justifiant de la réception de cette notification par sa destinataire ; qu'il retient que la caisse n'établit pas que Mme X... a été régulièrement avisée des délais et voies de recours et que le caractère tardif de la saisine du tribunal n'est pas démontré par la caisse ;

Que de ces constatations et énonciations, le tribunal, sans inverser la charge de la preuve, a exactement déduit que le recours était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 313-1 et R. 313-3, 1°, b du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que Mme X... devait bénéficier des indemnités journalières pour la période considérée, le jugement retient qu'eu égard à la situation tout à fait particulière de l'assurée, compte tenu de son état de santé et de ses difficultés pour motif médical à exercer une plus ample activité salariée, il convient de faire droit à la contestation ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que Mme X... ne justifiait ni d'un emploi salarié ou assimilé pendant au moins 200 heures au cours du trimestre civil ou des trois mois précédant l'interruption de travail ni d'un montant minimal de cotisations au cours des six mois précédant l'interruption de travail, de sorte qu'aucune des conditions d'attribution des indemnités journalières n'était remplie, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme X... devait bénéficier des indemnités journalières pour la période du 28 décembre 2002 au 10 février 2003, le jugement rendu le 6 juillet 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de ses demandes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ; ensemble l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-20211
Date de la décision : 17/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 06 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 2008, pourvoi n°06-20211


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20211
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