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16/01/2008 | FRANCE | N°06-42327

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-42327


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 9 février 2006), que M. X..., employé par la société des Transports en commun de la région boulonnaise (TCRB) a fait grève le lundi 16 mai 2005, lundi de Pentecôte, fixé comme journée de solidarité dans l'entreprise ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement d'une somme correspondant à la retenue effectuée par son employeur sur sa rémunération du mois de mai au titre de la

journée de grève ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 9 février 2006), que M. X..., employé par la société des Transports en commun de la région boulonnaise (TCRB) a fait grève le lundi 16 mai 2005, lundi de Pentecôte, fixé comme journée de solidarité dans l'entreprise ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement d'une somme correspondant à la retenue effectuée par son employeur sur sa rémunération du mois de mai au titre de la journée de grève ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la grève suspend le contrat de travail ; qu'il ne peut être opéré sur la rémunération de retenue excédant la durée de la grève ; qu'en validant une retenue de salaire effectuée pour une grève ne courant que pendant une période pendant laquelle le salarié n'aurait perçu aucune rémunération, le conseil de prud'hommes a violé les article L. 122-42 et L. 521-1 du code du travail ;

2°/ qu'en application de l'article L. 212-16 du code du travail, pour les salariés, la journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée et le fait que les salariés soient mensualisés ne constitue pas une dérogation au principe d'absence de rémunération ; qu'en se fondant sur la mensualisation pour affirmer que l'employeur était dispensé de rémunérer le salarié gréviste ce jour-là, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 212-16 et L. 521-1 du code du travail ;

3°/ que le fait que le lundi de Pentecôte soit un jour férié non chômé légalement ne déroge pas au principe selon lequel il n'est pas rémunéré s'il correspond à la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail ; qu'en se fondant sur le fait que le lundi de Pentecôte restait un jour férié non chômé légalement, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 212-16 et L. 521-1 du code du travail ;

4°/ qu'il avait de surcroît soutenu que la somme prélevée sur son salaire avait été fixée arbitrairement par l'employeur ; qu'en ne s'expliquant pas sur le montant prélevé, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 521-1 du code du travail ;

Mais attendu que lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de la mensualisation, l'absence pour grève de l'intéressé autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire, laquelle ne constitue pas une sanction pécuniaire ;

Et attendu qu'en relevant que du fait de la mensualisation dont il bénéficiait, le salarié avait été rémunéré pour le travail effectué pendant la journée de solidarité au cours de laquelle il avait fait grève, le conseil de prud'hommes, répondant implicitement en l'écartant au moyen prétendument délaissé selon la dernière branche et abstraction faite du motif surabondant évoqué par la troisième branche, a exactement décidé que l'intéressé n'était pas fondé en sa contestation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42327
Date de la décision : 16/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Repos et congés - Jours fériés - Journée de solidarité - Journée de solidarité fixée un jour férié précédemment chômé - Salarié absent ou gréviste - Salarié mensualisé - Retenue sur salaire - Possibilité

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Retenue opérée par l'employeur - Validité - Condition CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Mensualisation - Loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle - Application - Journée de solidarité - Journée de solidarité fixé un jour férié précédemment chômé - Salarié absent ou gréviste - Salarié mensualisé - Retenue sur salaire - Possibilité CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Non-paiement au gréviste - Retenue opérée par l'employeur - Etendue

Lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de la mensualisation, l'absence de l'intéressé pour grève (arrêt n° 1, pourvoi n° 06-42.327) ou pour un autre motif (arrêt n° 2, pourvoi n° 06-43.124) autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire, laquelle ne constitue pas une sanction pécuniaire. Doit dès lors être approuvé le conseil de prud'hommes qui déboute un salarié ayant fait grève lors de la journée de solidarité fixée dans l'entreprise au lundi de Pentecôte, de sa demande en remboursement de la retenue sur salaire effectuée à ce titre (arrêt n° 1). Par contre, encourt la cassation le jugement qui accueille la demande identique d'un salarié s'étant trouvé absent lors de la journée de solidarité (arrêt n° 2)


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 09 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2008, pourvoi n°06-42327, Bull. civ. 2008, V, N° 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 13

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: Mme Perony
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.42327
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