LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le 17 mai 2001, date à laquelle la Société d'aménagement de la station de La Plagne (SAP) justifiait par une facture avoir abandonné toute référence au SMIC ou au prix du fuel s'agissant de la formule d'indexation qu'elle utilisait désormais et que cette nouvelle formule apparaissant légale, il ne pouvait être lui reproché de s'être conformé à la loi sans avoir au préalable consulté le syndicat qui ne démontrait pas avoir émis de protestation à sa réception, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la prescription de l'action en nullité de la précédente clause d'indexation, a pu retenir, interprétant la volonté des parties, que le syndicat était réputé avoir adhéré aux modalités rectifiées de détermination de l'indexation de la redevance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence 3000 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence 3000 à payer à la Société d'aménagement de la station de La Plagne la somme de 2 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence 3000 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.