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15/01/2008 | FRANCE | N°07-82774

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2008, 07-82774


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2007, qui, pour outrages à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 410, 412, 503-1, 591 du c

ode de procédure pénale, 6 § 1, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, violat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2007, qui, pour outrages à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 410, 412, 503-1, 591 du code de procédure pénale, 6 § 1, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la loi, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Claude X... puis l'a déclaré coupable d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement ;

"alors que, d'une part, si selon l'article 503-1 du code de procédure pénale lorsque le prévenu libre déclare une adresse en formant appel, la citation faite à cette adresse est réputée faite à personne et que, s'il ne comparaît pas à l'audience sans excuse reconnue valable, il est jugé par arrêt contradictoire à signifier c'est à la condition que le juge se soit assuré lorsque le prévenu cité à mairie n'a pas comparu que l'adresse indiquée lors de l'appel soit bien celle à laquelle il a été cité, de sorte qu'en statuant par arrêt réputé contradictoire à signifier à l'égard de Claude X... en se bornant à relever l'absence du prévenu sans préciser les conditions dans lesquelles il avait été cité ni l'adresse déclarée lors de l'appel qu'il avait formé contre les jugements du tribunal correctionnel de Troyes des 29 juin 2005, la cour d'appel a violé les articles 503-1, 412 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Cour européenne des droits de l'homme ;

"alors que, d'autre part, le juge pénal a l'obligation, avant de juger un prévenu en son absence, de faire toutes les diligences nécessaires pour s'assurer que ce dernier a été personnellement touché par la convocation à l'audience, de sorte qu'en statuant ainsi par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Claude X... alors qu'il n'a réceptionné la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation à l'audience que le 24 janvier 2007 soit postérieurement à l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble l'article 412 de celui-ci et l'article 6 § 1 de la Cour européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Claude X... a été cité à l'adresse qu'il a déclarée lorsqu'il a interjeté appel ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82774
Date de la décision : 15/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 11 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2008, pourvoi n°07-82774


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.82774
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