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15/01/2008 | FRANCE | N°06-15120

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 2008, 06-15120


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... (le pharmacien) a conclu avec la société Concept electronic canadien (la société CEC), afin de mettre en place dans son officine un matériel d'affichage électronique programmable permettant de diffuser des messages publicitaires ou informatifs périodiquement actualisés au moyen de disquettes fournies par cette société, un bon de commande du matériel et un contrat d'achat public

itaire aux termes duquel la société CEC s'engageait à lui rétrocéder une somme ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... (le pharmacien) a conclu avec la société Concept electronic canadien (la société CEC), afin de mettre en place dans son officine un matériel d'affichage électronique programmable permettant de diffuser des messages publicitaires ou informatifs périodiquement actualisés au moyen de disquettes fournies par cette société, un bon de commande du matériel et un contrat d'achat publicitaire aux termes duquel la société CEC s'engageait à lui rétrocéder une somme de 1 600 francs durant 42 mois contre la cession d'un certain nombre "d'espaces temps" sur chaque disquette, et à rétribuer ses opérations de parrainage ; que le pharmacien a parallèlement souscrit auprès de la société Barclays bail un contrat de crédit-bail portant sur le financement de ce matériel d'affichage, pour une durée de 48 mois, moyennant le paiement de loyers mensuels de 1 780 francs ; que la société CEC ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, le pharmacien, arguant de l'inexécution par cette société de ses obligations contractuelles concernant la fourniture des disquettes et le versement des rémunérations convenues, a agi en résiliation des contrats de vente et de prestation de service, ainsi qu'en résiliation, par voie de conséquence, du contrat de crédit-bail, en faisant valoir que ce dernier était indivisible des autres conventions ; que la société Barclays bail a reconventionnellement réclamé paiement des sommes prévues au contrat de crédit bail ;

Attendu que pour rejeter la demande tendant à la résiliation du contrat de vente de matériel et de fourniture de disquettes, et par voie de conséquence, à celle du contrat de crédit-bail, l'arrêt retient, après avoir décidé que ces contrats étaient indivisibles, que le pharmacien a reçu une offre de reprise du service des disquettes, émanant d'une société Eficom, et une offre de diminution corrélative des loyers de la part du crédit-bailleur, que cette proposition était de nature à pallier les effets de la faillite de la société CEC, que le refus de cette prestation de substitution, qui ne générait pour lui aucun coût supplémentaire, et dont il ne démontre pas qu'elle n'aurait pas été conforme, est seul à l'origine de la cessation des approvisionnements du matériel en disquettes, et que le pharmacien ne peut en conséquence s'en prévaloir pour obtenir la résolution du contrat de vente ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que, dans le contrat conclu avec la société CEC, ou ultérieurement, Mme X... avait donné son consentement à la substitution de cocontractant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions déboutant Mme X... de son action en résiliation du contrat de vente de matériel et de fourniture de disquettes, ainsi que de sa demande en résiliation du contrat de crédit-bail, en ce qu'elle était fondée sur cette résiliation, l'arrêt rendu le 24 février 2006 (RG 03/16189), entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Barclays bail aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 février 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 15 jan. 2008, pourvoi n°06-15120

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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 15/01/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-15120
Numéro NOR : JURITEXT000017964473 ?
Numéro d'affaire : 06-15120
Numéro de décision : 40800098
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-01-15;06.15120 ?
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