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10/01/2008 | FRANCE | N°03-15360

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2008, 03-15360


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société André Huygues Despointes (la société) a assigné devant un tribunal de grande instance M. X... en paiement d'une certaine somme ; que le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. X... au profit du tribunal mixte de commerce et l'a condamné au paiement d'une certaine somme à titre principal avec intérêts au taux légal ; que M. X... a interjeté appel puis a déposé une demande de renvoi devant une autre juridicti

on pour cause de suspicion légitime ; que la cour d'appel, par arrêt du 20...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société André Huygues Despointes (la société) a assigné devant un tribunal de grande instance M. X... en paiement d'une certaine somme ; que le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. X... au profit du tribunal mixte de commerce et l'a condamné au paiement d'une certaine somme à titre principal avec intérêts au taux légal ; que M. X... a interjeté appel puis a déposé une demande de renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime ; que la cour d'appel, par arrêt du 20 décembre 2002, a rejeté cette requête puis, par arrêt du 14 décembre 2003, a confirmé le jugement entrepris et, y ajoutant, a augmenté la somme principale d'intérêts à un taux de 11 % et condamné M. X... à payer à la société des dommages-intérêts ; que, par un arrêt du 23 février 2005 (Bull. 2005, II, n° 44 p. 42), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 20 décembre 2002 et renvoyé l'affaire devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France pour qu'il soit procédé conformément aux dispositions des articles 358 et 359 du nouveau code de procédure civile ; que le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ayant rendu le 24 février 2006 une ordonnance disant n'y avoir lieu à statuer au motif que la requête était devenue sans objet, la Cour de cassation, après avoir sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance relative au renvoi pour cause de suspicion légitime (2e Civ., 13 décembre 2006, pourvoi n° 03-15.360) a, par un arrêt du 22 mars 2007 (2e Civ., pourvoi n° 06-17.896), cassé cette ordonnance et renvoyé le dossier devant le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre pour qu'il soit procédé conformément aux dispositions des articles 358 et 359 du nouveau code de procédure civile ; que le premier président ainsi désigné s'étant opposé à la requête puis l'ayant transmise au premier président de la Cour de cassation, la Cour de cassation a rejeté la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime (2e Civ., 8 novembre 2007, pourvoi n° 07-01.692) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence qu'il avait soulevée au profit du tribunal mixte de commerce, alors, selon le moyen que, le contrat liant M. X... à la société AHD, exportateur, a pour objet la commercialisation en exclusivité de tous les fruits notamment les bananes, provenant de ses propriétés et essentiellement l'exportation de ces produits, ce qui implique l'accomplissement d'actes de commerce avec l'extérieur ; qu'en réfutant néanmoins la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 638 du code de commerce ;

Mais attendu que la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel et les conclusions au fond des parties, étant investie de plein droit de la plénitude de juridiction tant à l'égard du tribunal de grande instance que de celles émanant du tribunal mixte de commerce, était tenue de statuer sur le fond ;

D'où il suit que le moyen, dépourvu d'intérêt, est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société une certaine somme alors, selon le moyen :

1°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer en l'espèce que sans répondre au moyen des conclusions de l'appelant soulignant que, durant toutes ces années, la société avait "payé les salaires des ouvriers, organisé les élections du personnel, fait les déclarations sociales" et qu'elle avait "encaissé toutes les aides réservées aux agriculteurs", ce qui établissait une participation de ladite société aux profits de l'exploitation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ que nul ne peut se procurer de titre à lui-même ; qu'en constatant la réalité de la créance alléguée - et contestée - au seul vu du "Grand Livre de la société requérante" et d'un protocole d'accord non signé, dont M. X... soulignait qu'il avait été rédigé par la société André Huygues Despointes, demandeur en preuve, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que la créance de la société figurait dans les pièces comptables et fiscales de M. X..., la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1907 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... au paiement d'intérêts à un taux de 11 %, l'arrêt retient que ce taux figure sur les pièces comptables versées aux débats et qu'il n'a jamais été contesté ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière de prêt d'argent, l'exigence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d'intérêt et qu'en l'absence d'un accord écrit sur ce point, l'indication du taux d'intérêt sur des pièces comptables ne répond pas à cette exigence, lors même qu'elle ne fait pas l'objet d'une protestation de la part du débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1153 du code civil ;

Attendu que la cour d'appel a condamné M. X... à payer à la société des intérêts calculés sur la créance de celle-ci à compter de la date d'arrêté de compte ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la société avait, antérieurement à l'acte introductif d'instance, sommé M. X... de payer ces sommes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la résistance abusive opposée par M. X... au long de la procédure d'appel justifie l'octroi de dommages-intérêts, que l'intéressé, qui avait accepté le principe d'une médiation, s'est avisé de multiplier les incidents de procédure en mettant en cause l'impartialité non seulement du médiateur, mais encore des magistrats de la cour d'appel ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucun fait de nature à faire dégénérer en abus l'exercice par M. X... de son droit de défendre en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer des intérêts au taux de 11 % sur la somme de 291 191,80 à compter du 31 décembre 1991 et en ce qu'il a condamné M. X... à payer une somme de 10 000 à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société André Huygues Despointes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-15360
Date de la décision : 10/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 14 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2008, pourvoi n°03-15360


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Thouin-Palat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:03.15360
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