La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2008 | FRANCE | N°07-84141

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 2008, 07-84141


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Vanni,

contre l'arrêt de cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2007, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis,25 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510,512,513,591,592 et 593 du code de procédure pénale, L. 710-1 et R. 213-8 du code de l'organi

sation judiciaire ;

" en ce que l'arrêt attaqué constate, d'une part, que les débats ont e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Vanni,

contre l'arrêt de cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2007, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis,25 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510,512,513,591,592 et 593 du code de procédure pénale, L. 710-1 et R. 213-8 du code de l'organisation judiciaire ;

" en ce que l'arrêt attaqué constate, d'une part, que les débats ont eu lieu à l'audience publique du 9 mars 2007, d'autre part, que M.Y..., faisant fonctions de président, et ayant assisté aux débats et participé au délibéré, a été désigné par ordonnance du premier président en date du 7 mai 2007 ;

" alors que si, conformément aux dispositions des articles 510 du code de procédure pénale et L. 710-1 du code de l'organisation judiciaire, l'ordonnance prise avant le début de l'année judiciaire, par le premier président de la cour d'appel, pour désigner les magistrats composant cette juridiction, peut être modifiée en cours d'année, l'ordonnance modificative doit nécessairement être antérieure à la date à laquelle le magistrat ainsi désigné est appelé à siéger ; que, dès lors, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la décision entreprise qui indique, d'une part, que les débats ont eu lieu à l'audience du 9 mars 2007, d'autre part, que M.Y..., faisant fonction de président, et ayant assisté aux débats et au délibéré, n'a été désigné que postérieurement à cette date, aux termes d'une ordonnance du 7 mai 2007 " ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, le 9 mars 2007, sous la présidence de M.Z...
A..., et que l'arrêt a été lu, le 11 mai 2007, en application de l'article 485 du code de procédure pénale, par M. Bernard Y..., qui avait participé aux débats et au délibéré et qui faisait, à cette date, fonction de président en vertu d'une ordonnance du 7 mai 2007 ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 437,460,463 et 464 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, L. 246-2, L. 242-30 et L. 242-6-3 du code de commerce,121-1 et 121-3 du code pénal,2,3,427,485,512,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vanni X... coupable d'abus de biens sociaux ;

" aux motifs que, " sur la prise en charge par la société AFT des différents frais de voyage, d'hôtels, et les dépenses personnelles de Vanni X..., l'analyse des écritures comptables et des pièces justificatives réalisée par la division économique et financière du service régional de police judiciaire établit que Vanni X... a fréquenté avec ses amis et sa famille, pour des voyages à caractère privé en 1994 et 1995 les hôtels de luxe suivants : hôtel Lutetia à Paris le 3 octobre 1994 pour 1 637 francs puis le 10 décembre 1994 pour un global de 62 209 francs, hôtel Claridge's à Londres du 18 au 24 novembre 1994 pour 18 280 francs, hôtel Concorde à Lyon le 30 novembre 1994 pour 1 462 francs, hôtel Carlton à Cannes du 21 au 26 septembre 1994 pour 8 983 francs et Turnberry Hôtel à Londres le 20 juillet 1995 pour 5 667 francs, qu'il a utilisé pour les besoins de son travail mais pas spécifiquement pour les besoins d'IFT, sans qu'aucune contrepartie financière ne soit reversée par les autres sociétés de Vanni X... les compagnies privées d'aviation Aviasud pour des voyages aller-retour Marseille / Saragosse, le 18 octobre 1994 pour 55 450 francs, Nice / Bari le 21 octobre 1994 pour 57 060 francs, Marseille / Châteauroux le 25 avril 1995 pour se rendre à la société FCI à Vierzon, autre société du groupe
X...
, pour 42 200 francs et AIR Provence International, Marseille / Dortmund les 15 et 16 novembre 1995 pour 43 980 francs, qu'enfin il a utilisé la carte bleue premier pour des dépenses personnelles dont une partie n'est pas appuyée de pièces comptables, plus particulièrement les dépenses faites au supermarché Hym le 31 juillet 1995 pour 2 709 francs et Rom le 9 août 1995 pour 8 772 francs en République Dominicaine, à Optic 2000 à Brignoles le 13 juin 1995 pour 4 800 francs, au restaurant " pont de la tour " à Londres le 14 octobre 1994 pour 1 480 francs, au golf plus à Cannes le 24 septembre 1994 pour 4 140 francs, aux magasins Kookai et Morgan le 19 octobre 1995 pour 2 140 et 2 650 francs et The Scotch House à Londres le 19 novembre 1994 pour 2 650 francs ; que Vanni X... a immédiatement reconnu que certaines dépenses faites avec la carte bleue premier de la société et affectées au compte de voyages et déplacements étaient personnelles telles les notes au supermarché Hym et Rom en République de Saint-Domingue pour 11 422 francs, au magasin Optic 2000 pour 4 800 francs, au golf plus pour 4 140 francs au restaurant " pont de la tour " à Londres pour 1 480 francs, au magasin Kookai et Morgan ainsi qu'au magasin Scotch House pour 2 650 francs ; qu'il a reconnu avoir utilisé les services des compagnies privées d'aviation pour le fonctionnement de la société AFT mais aussi pour les autres sociétés du groupe et avoir fréquenté les hôtels de luxe avec sa famille et ses amis en concomitance avec les impératifs de la société ; qu'il admet également comme dépenses personnelles privées le séjour à l'hôtel Carlton à Cannes ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que de telles dépenses n'ont pas été affectées sur son compte-courant associé, M.B..., Mme C..., certes licenciés pour faute, mais également M. D... déclarant que leurs réclamations faites à plusieurs reprises à Vanni X... de justifier de ses dépenses personnelles étaient demeurées vaines, seuls étant remis des papiers portant montant de la dépense ; qu'il ne saurait prétendre que son compte courant associé était créditeur de plusieurs milliers de francs lors de l'exposé de ces dépenses alors même que celles-ci sont antérieures aux virements certes importants effectués sur son compte courant pour un montant global de 2 850 000 francs entre le 23 novembre 1995 et le 12 février 1996 et qu'il ne peut qu'être fait le constat que son compte courant était créditeur de 26 312 euros au 31 décembre 1994 et de 747 869,63 francs au 31 décembre 1995 après versement entre ces deux dates de la seule somme de 850 000 francs le 23 novembre 1995 : qu'il est ainsi établi et reconnu que Vanni X... en réglant des dépenses personnelles avec la carte bleue premier de la société AFT, a bien, en pleine connaissance de cause, utilisé les fonds de la société AFT, pour ses besoins purement personnels et donc dans un intérêt contraire à celui de sa société, que de ce chef l'abus de biens sociaux qui lui est reproché est bien constitué ; que ce même délit est de même constitué s'agissant des voyages en avion et des notes des hôtels qu'il a fréquentés pour lui-même, sa famille et ses amis, même si de telles dépenses ont été émises dans leur grande majorité effectivement à l'occasion d'évènements ou de manifestations auxquelles était présente la société AFT ; que ces dépenses étaient en effet somptuaires et dépassaient largement les possibilités de la société ; qu'en effet, suivant les déclarations de M. D..., le premier exercice de 9 mois clôturé le 31 décembre 1994 avait enregistré un bénéfice comptable de 900 000 francs par le biais des aides diverses, l'entreprise perdant en réalité des fonds, environ 6 millions suivant l'expert comptable Honore ; que, pour 1995, la perte était de 11 millions de francs, l'entreprise s'étant vu refuser par la banque La Lyonnaise l'escompte en France, ayant eu recours à une société d'affacturage, procédé beaucoup plus onéreux ; que lorsque Vanni X... démissionnera, le passif sera de plus de 37 millions de francs ; que Vanni X... ne pouvait ignorer la situation d'une entreprise qu'il se devait de redresser lorsqu'il a, en avril 1994, repris la société Acieries du Haut Languedoc avec l'aide d'importantes subventions publiques ; qu'au demeurant, ses collaborateurs qui dénoncent un comportement visant à organiser la déconfiture de la société, lui ont fait observer à plusieurs reprises que de telles dépenses outrepassaient les capacités financières de l'entreprise ; qu'en dépit de leurs avertissements, il continuait à leur demander de rembourser lesdits " frais de groupe ", sans qu'aucune vérification ne soit possible ; que Vanni X... a donc agi par attitude délibérée, attitude qu'il défend toujours à l'audience en stipulant qu'il se devait de donner à ses cocontractants éventuels l'image d'une société très florissante avec à sa tête un président-directeur général fréquentant les plus grands hôtels et restaurants ; qu'il a donc eu parfaitement connaissance du caractère abusif de ces dépenses et d'une utilisation des fonds sociaux non exclusivement dans le seul intérêt de la société mais nécessairement dans son intérêt personnel ; que Vanni X... sera donc déclaré coupable du délit d'abus de biens sociaux par mise à la charge exclusive de la société qu'il dirigeait des frais de voyage et d'hébergement dépassant les possibilités financières de la société, et de dépenses personnelles dans des commerces, des hôtels et restaurants, et, en répression, sera condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 euros d'amende " (arrêt, pages 10 à 12) ;

" 1°) alors qu'en se déterminant par la seule circonstance que Vanni X... et sa famille étaient les bénéficiaires directs des voyages en avion privé et des séjours d'hôtels que le prévenu a fréquentés pour lui-même et sa famille pour en déduire que les dépenses ainsi exposées sont contraires à l'intérêt de la société, et partant caractérisent un abus de biens sociaux, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de Vanni X..., si, dès lors que ces frais étaient exposés à l'occasion de manifestations impliquant la société AFT, ils n'étaient pas réglés dans l'intérêt de cette dernière, notamment pour conclure des marchés, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

" 2°) alors qu'en se bornant à énoncer que les frais personnels exposés par le prévenu n'ont pas été affectés sur son compte courant d'associé, pour en déduire que, supportés par la société, ils caractérisent le délit d'abus de biens sociaux, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de Vanni X..., qui faisait valoir que c'est à son insu et au mépris des instructions expresses qu'il avait données aux comptables de la société que les frais personnels engagés par lui n'avaient pas été affectés à son compte courant d'associé, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le dommage en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84141
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 2008, pourvoi n°07-84141


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.84141
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award