La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2008 | FRANCE | N°07-82436

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 2008, 07-82436


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Z... Aziz, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 9 mars 2007, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre Madjid Y...du chef d'abus de biens sociaux, a constaté la prescription de l'action publique ;

Vu l'article 575, alinéa 2,3°, du code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de

cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du code pénal, L. 123-12, L. 232-1, L. 223-26...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Z... Aziz, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 9 mars 2007, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre Madjid Y...du chef d'abus de biens sociaux, a constaté la prescription de l'action publique ;

Vu l'article 575, alinéa 2,3°, du code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du code pénal, L. 123-12, L. 232-1, L. 223-26, L. 241-3, L. 242-6, L. 621-43 du code de commerce,7,8,591,593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a constaté la prescription de l'action publique ;

" aux motifs qu'Aziz Z...n'a pas ignoré l'existence d'une procédure collective puisqu'il a écrit, le 11 mars 1996 à Me A..., en lui demandant le déblocage de son compte en tant qu'associé de la somme investie de 500 000 francs, le gérant Y...lui ayant confirmé la disponibilité de cette somme à son intention ; que si le mandataire liquidateur ne lui a fourni aucune indication comptable précise, il a répondu à la partie civile le 28 mars 1996 : " les opérations de liquidation judiciaire seront clôturées pour insuffisance d'actif " ; que, dès réception de cette lettre, Aziz Z...était informé que la somme de 500 000 francs n'était pas gardée à sa disposition dans les actifs de la société ; que, c'est à tort que le juge d'instruction a fixé au 20 octobre 1999, soit plus de trois ans après, la date à laquelle Aziz Z...aurait eu connaissance de la réalité de la situation, pour retenir la dissimulation et fixer à cette date le point de départ de la prescription de l'action publique ; que, surtout, Aziz Z...qui était associé, n'a entrepris aucune démarche qu'une prudence élémentaire commandait, pour vérifier que Madjid Y...avait respecté les termes de leur accord verbal ; qu'il n'a jamais demandé l'état de son compte courant, la présentation de la comptabilité ou la tenue des assemblées générales et qu'il a attendu le 21 décembre 1999 pour vérifier au greffe du tribunal de commerce si les comptes annuels avaient été déposés ; que cette négligence, qui a conduit Aziz Z...à ne pas produire sa créance entre les mains du mandataire judiciaire et qui peut certes s'expliquer par ses relations amicales avec Madjid Y..., ne peut pas lui procurer un avantage, en différant le point de départ de la prescription ; qu'en définitive, dès l'année 1994, l'absence de mention des sommes versées, dans les comptes de la société, révélait qu'elles avaient pu être détournées et mettait ainsi Aziz Z...en mesure d'exercer l'action publique ; qu'en toute hypothèse, l'action publique était incontestablement prescrite lors du dépôt de plainte avec constitution de partie civile intervenu en septembre 2000 ; que si la qualification d'abus de biens sociaux devait être retenue dans l'ordonnance de règlement de la procédure, la même solution s'imposerait au regard de la prescription, Aziz Z...n'ayant pas procédé aux vérifications élémentaires qui s'imposaient et qu'aucune dissimulation, notamment au moyen de manipulations comptables, ne pouvait entraver, l'exercice de l'action publique était envisageable dès l'année 1994 et au plus tard lors du prononcé de la liquidation judiciaire le 27 janvier 1995 ;

" 1°) alors qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription de l'action publique devant être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action, il appartient aux juges du fond de rechercher à quelle date pouvait être constaté le détournement par le prévenu des sommes qui lui avaient été remises avec mandat de les rendre ou représenter ; qu'en se bornant, pour dire les faits prescrits, à relever qu'Aziz Z...savait, le 28 mars 1996, que les sommes qu'il avait prêtées à la société, par des avances en compte courant d'associé, n'étaient plus dans l'actif disponible de celle-ci, sans constater si, à cette date, ce dernier avait pu constater que ces sommes avaient été dépensées dans un intérêt autre que l'intérêt social par le gérant et qu'elles avaient donc été détournées, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

" 2°) alors que les associés d'une société ne peuvent être mis en mesure de vérifier la comptabilité et donc de constater d'éventuels détournements de sommes versées à celle-ci que si cette comptabilité a été établie et, le cas échéant, leur a été présentée ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait, pour dire que dès l'année 1994 l'absence de mention des sommes versées dans les comptes mettait Aziz Z...en mesure de constater les détournements, se fonder sur la circonstance inopérante que ce dernier n'avait pas demandé la communication des éléments comptables avant 1999, sans rechercher, comme il le lui était pourtant demandé, si le gérant avait satisfait aux obligations légales d'établissement et de présentation des comptes aux associés ; qu'en omettant ainsi de rechercher si la victime avait été mise en mesure de vérifier dans la comptabilité dès 1994, l'absence de mention des sommes prêtées, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

" 3°) alors qu'en matière d'abus de biens sociaux, le point de départ de la prescription triennale court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels ; que la chambre de l'instruction, qui, pour dire que l'exercice de l'action publique était envisageable dès 1994, s'est fondée sur la circonstance inopérante qu'Aziz Z...n'avait procédé à aucune vérification, sans rechercher si les comptes annuels de la société WMS avait été présentés aux associés, n'a, en tout état de cause, pas donné de base légale à sa décision " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 6 septembre 2000, Aziz Z...a porté plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus de confiance, en exposant que Madjid Y...avait détourné diverses sommes, pour un montant de 500 000 francs, qu'il lui avait remises, entre les 17 novembre 1993 et 11 janvier 1994, pour qu'il les investisse dans la société WMS, dans laquelle ils étaient associés ; que Madjid Y...a été mis en examen du chef d'abus de biens sociaux ;

Attendu que, pour dire ces faits prescrits, l'arrêt énonce que le plaignant n'ignorait pas que la société WMS avait été mise en liquidation judiciaire le 11 janvier 1995 et que, dès le 28 mars 1996, il savait, à la réception de la réponse du mandataire liquidateur à sa demande de restitution des sommes investies, qu'elles ne pourraient lui être remises puisqu'elles ne figuraient pas dans les comptes de la société ; que les juges ajoutent qu'associé, il n'a entrepris aucune démarche pour vérifier l'état de son compte courant et exiger la présentation de la comptabilité ;

Que, pour dire que les faits seraient également prescrits au regard du délit d'abus de biens sociaux, les juges retiennent qu'il appartenait à Aziz Z..., de procéder, dès 1994, à des vérifications élémentaires qu'aucune manipulation comptable ne pouvait entraver et qui lui auraient permis de constater les détournements incriminés ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, fondées sur l'appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et d'où il résulte que les faits étaient prescrits lors du dépôt de plainte avec constitution de partie civile le 6 septembre 2000, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82436
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 09 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 2008, pourvoi n°07-82436


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.82436
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award