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09/01/2008 | FRANCE | N°06-21057

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 janvier 2008, 06-21057


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction alors applicable et l'article 1351 du code civil ;

Attendu que, pour refuser de faire entrer dans le compte de liquidation et partage de la communauté les intérêts sur la prestation c

ompensatoire dont se prévalait Mme Y... à l'encontre de M.X..., l'arrêt attaqué retient q...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction alors applicable et l'article 1351 du code civil ;

Attendu que, pour refuser de faire entrer dans le compte de liquidation et partage de la communauté les intérêts sur la prestation compensatoire dont se prévalait Mme Y... à l'encontre de M.X..., l'arrêt attaqué retient qu'il n'appartient pas au juge chargé de la liquidation du régime matrimonial de connaître de la discussion portant sur le montant des intérêts de retard dus en vertu de la non-exécution de décisions de justice, laquelle relève, en vertu de l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, de la compétence exclusive du juge de l'exécution, s'agissant de difficultés relatives à des titres exécutoires ;

Attendu, cependant, que la contestation opposant les parties n'était pas apparue à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée et que la liquidation à laquelle il devait être procédé englobant tous les rapports pécuniaires existant entre les parties et ayant été ordonnée par une décision passée en force de chose jugée, il appartenait à la cour d'appel de statuer sur la créance invoquée par Mme Y... à l'encontre de M.X... selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l'établissement des comptes s'y rapportant ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, par fausse application du premier et refus d'application du second, violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :
Vu les articles 1476, alinéa 2, et 832 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'époux divorcé peut demander l'attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d'habitation et que le juge se prononce en fonction des intérêts en présence ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à l'attribution préférentielle de la maison d'habitation située à Vizille, après avoir énoncé que, pour les communautés dissoutes par divorce, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit et qu'il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant, l'arrêt attaqué retient que les parties étant en désaccord sur la valeur des biens immobiliers dont elles sollicitent respectivement l'attribution préférentielle, compte tenu de la hausse notoire connue par ce marché depuis le rapport d'expertise déposé le 12 novembre 2001, il convient d'en ordonner la licitation à la barre du tribunal ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'il lui incombait d'apprécier les intérêts en présence, la cour d'appel a, par refus d'application, violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le juge chargé de la liquidation du régime matrimonial n'est pas compétent pour connaître des difficultés liées à l'exécution des décisions de justice définitives lesquelles relèvent de la compétence exclusive du juge de l'exécution et, en conséquence, infirmé le jugement en ce qu'il a dit que M.X... est redevable des intérêts sur la prestation compensatoire tels que fixés par le jugement du 16 septembre 1998, soit la somme de 30 633,34 et débouté Mme Y... de sa demande d'attribution préférentielle de la maison d'habitation sise ..., l'arrêt rendu le 21 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdit arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne M.X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M.X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-21057
Date de la décision : 09/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 25 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jan. 2008, pourvoi n°06-21057


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21057
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