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08/01/2008 | FRANCE | N°06-12999

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2008, 06-12999


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par acte du 26 janvier 1987, A...
X... a cédé à M.Y... la moitié d'un fonds de commerce de bar-restaurant exploité sous l'enseigne " Le Soleil d'or ", dont ce dernier a assuré seul la gestion depuis 1987 ; que Mme Z..., veuve de A...
X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice de son fils mineur

Ali C...
A...
X..., a assigné M.Y... aux fins de condamnation à lui verser la moiti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par acte du 26 janvier 1987, A...
X... a cédé à M.Y... la moitié d'un fonds de commerce de bar-restaurant exploité sous l'enseigne " Le Soleil d'or ", dont ce dernier a assuré seul la gestion depuis 1987 ; que Mme Z..., veuve de A...
X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice de son fils mineur Ali C...
A...
X..., a assigné M.Y... aux fins de condamnation à lui verser la moitié des bénéfices d'exploitation du fonds de commerce pour les années 1987 à 1993 ; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert désigné par un jugement du 17 janvier 1996, le tribunal a, le 13 octobre 1999, condamné M.Y... à payer à Mme Z... la somme de 1 012 427,50 francs, correspondant à la moitié des bénéfices réalisés pendant cette période, après déduction de la rémunération de l'exploitant et compte tenu de l'avantage en nature constitué par le logement ; que M.Y... ayant interjeté appel de cette décision, un arrêt avant dire droit du 10 mai 2002 a ordonné une nouvelle expertise et désigné M.B..., qui a déposé son rapport le 23 janvier 2003 ; que dans ses dernières écritures, M.Y..., faisant valoir qu'il devait être tenu compte de la rémunération qui lui était due, outre l'avantage en nature constitué par la jouissance du logement, a demandé le rejet des prétentions de Mme Z... ; que cette dernière a sollicité la condamnation de M.Y... au paiement de la somme de 128 823,23 euros (845 025 francs) correspondant aux loyers dus de 1987 au 22 avril 1993 et de 148 066,71 euros (971 254 francs) correspondant à la moitié des bénéfices durant cette période ;

Attendu que pour condamner M.Y... à payer à Mme Z... une somme de 128 823,23 euros correspondant aux loyers de l'immeuble de 1987 au 22 avril 1993, l'arrêt retient que sur la demande au titre des loyers, M.Y... déclare ne plus contester la somme proposée par l'expert et réclamée par Mme X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M.Y... sollicitait le rejet de cette demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme Z... tant en son nom personnel qu'ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-12999
Date de la décision : 08/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2008, pourvoi n°06-12999


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.12999
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