La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2008 | FRANCE | N°06-11055

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2008, 06-11055


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Attendu que par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Poitiers le 23 janvier 2006, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre une ordonnance rendue

le 10 janvier 2006 par le premier président de cette cour qui a dit n'y avoir lieu ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Attendu que par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Poitiers le 23 janvier 2006, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre une ordonnance rendue le 10 janvier 2006 par le premier président de cette cour qui a dit n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire du jugement du 13 mai 2005 prononçant sa liquidation judiciaire ;

Attendu que, s'agissant d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ; qu'il est dès lors irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-11055
Date de la décision : 08/01/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 17 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2008, pourvoi n°06-11055


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.11055
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award