LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 janvier 2007), qu'un litige opposant la société Signalisation-accessoires-revêtements-réflecteurs (la société SARR) à la société Ricoh France Centre Atlantique avec laquelle elle avait souscrit un contrat pour l'entretien et la maintenance d'un appareil de photocopie, cette dernière société l'a assignée devant le tribunal de commerce de Tours, lieu de son siège social, en l'état d'une clause attributive de compétence territoriale insérée au contrat ; que la société SARR a soulevé l'exception d'incompétence territoriale de la juridiction saisie ;
Attendu que la société SARR fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence territoriale du tribunal de commerce de Tours ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne la société Signalisation-accessoires- revêtements-réflecteurs (SARR) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Signalisation-accessoires- revêtements-réflecteurs ; la condamne à payer à la société Ricoh France Centre Atlantique la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.