LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 696 et 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; que la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Nicolas X... a assigné Mme Y..., son ex-épouse, et Mme Constance X..., leur fille, devant un juge des référés, pour obtenir la cessation immédiate de travaux entrepris sur sa propriété, la démolition des constructions édifiées et l'expulsion des défenderesses ; que l'arrêt a ordonné la démolition de toutes les constructions entreprises par Mme X..., dit que celle-ci devrait libérer les lieux et condamné Mme Y... et Mme X... à payer à M. X... une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune condamnation n'avait été prononcée contre Mme Y... et sans motiver spécialement sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et, vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... aux dépens et à payer à M. X... une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. X... en tant que dirigée contre Mme Y... et portant sur les dépens et les frais non compris dans ceux-ci ;
Condamne M. X... aux dépens de l'instance en cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.