La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2007 | FRANCE | N°06-21906

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2007, 06-21906


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 octobre 2006), que Mme X... ayant fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. Y..., celui-ci a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette mesure ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme X... soutenait avoir réglé l'intégralité du montant des condamnations prononcées à sa charge au

bénéfice de M. Y... à l'exception de la somme de 475 euros réglée en cours d'instance ;...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 octobre 2006), que Mme X... ayant fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. Y..., celui-ci a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette mesure ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme X... soutenait avoir réglé l'intégralité du montant des condamnations prononcées à sa charge au bénéfice de M. Y... à l'exception de la somme de 475 euros réglée en cours d'instance ; qu'en jugeant que Mme X... ne précisait pas en quoi le décompte présenté par M. Y... serait erroné, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme X... et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme X... soutenait avoir réglé l'intégralité du montant des condamnations prononcées à sa charge au bénéfice de M. Y..., à l'exception de la somme de 475 euros réglée en cours d'instance et produisait des relevés bancaires et des procès-verbaux de saisie démontrant la réalité de ces paiements ; qu'en précisant que Mme X... se contentait de procéder par affirmations sans faire apparaître le solde définitif qui, selon elle, serait de nature à apurer les comptes et à justifier du bien-fondé de sa mesure d'exécution, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

3°/ que l'exception de compensation ne peut jouer qu'entre deux créances qui n'ont pas encore été payées ; qu'en précisant que les décisions judiciaires ayant condamné Mme X... au bénéfice de M. Y... sont plus nombreuses et comportaient des condamnations plus importantes que le titre dont Mme X... se prévalait pour effectuer sa saisie, sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si ces condamnations judiciaires n'avaient pas déjà été exécutées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1289 et 1290 du code civil ;

4°/ que si Mme X... s'est effectivement reconnue débitrice de M. Y..., c'était uniquement à hauteur de 475 euros, somme qu'elle a réglée en cours d'instance ainsi qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué ; qu'en déduisant de ce règlement le fait qu'elle se reconnaissait débitrice de M. Y... à hauteur de l'intégralité des causes de la saisie, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 4 du nouveau code de procédure civile ainsi que 1289 et 1290 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de la condamner à une amende civile de 1 500 euros et à verser à M. Y... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que ne caractérise pas l'abus du droit d'appel l'affirmation selon laquelle l'appelant ne pouvait se méprendre sur l'étendue de ses droits ; qu'en retenant, pour condamner Mme X... sur le fondement de l'appel abusif, qu'elle connaissait le caractère injustifié de son recours, comme le démontrait le règlement qu'elle avait effectué à hauteur de 475 euros entre les mains de son adversaire en cours de procédure, la cour d'appel a violé l'article 559 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait formé un recours dont elle savait qu'il était injustifié, ainsi qu'elle l'avait démontré en réglant une partie de sa dette, afin de tenter d'échapper à ses obligations nées de décisions de justice définitives, la cour d'appel a pu en déduire que l'appel revêtait un caractère abusif et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-21906
Date de la décision : 20/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 12 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2007, pourvoi n°06-21906


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.21906
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award