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20/12/2007 | FRANCE | N°06-20265

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2007, 06-20265


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique de cassation, pris en sa première branche :

Vu l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que s'il est permis à un Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'un tribunal a

condamné la société Carreaux décor (la société) à payer à la caisse de congés payés d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique de cassation, pris en sa première branche :

Vu l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que s'il est permis à un Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'un tribunal a condamné la société Carreaux décor (la société) à payer à la caisse de congés payés du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon (la caisse) une certaine somme au titre de cotisations impayées ; que sur des poursuites de saisies exercées sur le fondement de cette décision, un arrêt du 23 janvier 2006 a validé les mesures d'exécution et rejeté la demande de suspension des poursuites en application du dispositif de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée ;

Attendu que sur appel du jugement, un arrêt du 14 mars 2006 a constaté la suspension des poursuites et sursis à statuer sur la demande en paiement ; qu'il relève que la société établit que sa demande de désendettement fait l'objet d'un recours pendant devant un tribunal administratif dont les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas juges du bien-fondé et qu'il convient en conséquence, par application des dispositions de l'article 100 de la loi de finances pour 1998 et de la loi du 18 janvier 2002, que l'appelante bénéficie de la suspension des poursuites ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions relatives au désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée, résultant des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002 organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, portant atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique d'annulation :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt du 14 mars 2006 d'être inconciliable avec celui du 23 janvier 2006 ;

Mais attendu que la cassation de l'arrêt du 14 mars 2006 rend sans objet l'examen de ce moyen ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen de cassation :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 janvier 2006 ;

Condamne la société Carreaux décor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Carreaux décor à payer à la caisse de congés payés du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-20265
Date de la décision : 20/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2007, pourvoi n°06-20265


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.20265
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