LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Frédéric Henri X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Blanche Neige Sports, Blanche Neige Hôtel, Blanche Neige Pub, et M. Guy Y..., pris en qualité de liquidateur amiable de la SARL Blanche Neige Pub ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 386 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Blanche Neige Sports, Blanche Neige Hôtel et Blanche Neige Pub (les sociétés) ayant assigné M. X... par actes des 14 et 17 décembre 1999 aux fins d'obtenir l'indemnisation d'un préjudice, M. X... a soulevé l'exception de péremption d'instance en soutenant qu'aucune diligence n'avait été accomplie entre l'assignation et le 12 septembre 2002 ;
Attendu que pour rejeter l'incident, l'arrêt retient que l'acte du 16 mai 2001, intitulé "constitution en remplacement" avec sommation de communiquer ses pièces et conclusions, adressé au conseil de l'appelant, émanant du conseil des trois sociétés intimées, doit être considéré comme une diligence qui continue l'instance, donc interruptive du délai de péremption ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ni le changement d'avocat ni la délivrance d'une sommation générale de communiquer ne constituent des diligences interruptives de la péremption, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Henri X..., d'une part, des sociétés Blanche Neige Sports, Blanche Neige Hôtel, Pub Blanche Neige et de M. Y..., ès qualités, d'autre part ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.