LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 6 mars 2007) qu'en vue des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel, quatre " protocoles d'accord" ont été signés par le groupement d'intérêt économique (GIE) informatique CDC et des syndicats représentatifs de l'entreprise, que le syndicat FO ICDC n'a pas signé ; que l'un de ces protocoles autorisait le vote électronique, le second portait sur la durée des mandats, et les deux derniers, relatifs d'une part à l'élection des membres du comité d'entreprise, d'autre part à celle des délégués du personnel, prévoyaient la répartition des sièges entre les collèges et les modalités d'organisation et de déroulement du scrutin, dont, notamment les modalités du vote électronique dans leurs articles 10 et suivants ; que le syndicat FO ICDC a saisi le tribunal d'instance d'une requête contestant ces protocoles et demandant la réouverture des négociations ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le GIE informatique CDC fait grief au jugement d'avoir rejeté l'exception d'incompétence qu'il avait soulevée et annulé les dispositions des articles 10 et suivants des protocoles pré-électoraux prévoyant les modalités du vote électronique, et ordonné d'ouvrir de nouvelles négociations sur les points litigieux, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs contradictoires ; qu'en affirmant, pour se déclarer compétent, que "les dispositions contenues dans les protocoles préélectoraux signés le 17 janvier 2007, et relatives (..) au vote électronique sont les seules portées à la connaissance du tribunal en dehors de tout accord collectif versé aux débats" quand il vise ensuite le contenu du protocole d'accord pour l'élection par vote électronique du comité d'entreprise et des délégués du personnel, et admet par là-même que cet accord était versé aux débats, le tribunal d'instance a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 nouveau code de procédure civile ;
2°/ que seul le tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur la validité de l'accord d'entreprise relatif au vote électronique auquel l'article 54-II loi n° 2004-575 subordonne la mise en oeuvre du vote électronique lors des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-15 et L. 433-11 code du travail, ensemble l'article R. 311-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que la voie de la cassation n'étant ouverte que lorsque les autres sont fermées, le moyen dirigé contre le jugement qui rejette l'exception d'incompétence et statue en premier et dernier ressort sur le fond, est irrecevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le GIE informatique CDC fait encore grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1°/ que le protocole d'accord préélectoral peut valablement prévoir le vote par voie électronique, sous réserve d'assurer notamment l'identité des électeurs ainsi que la sincérité du vote électronique ; qu'en l'espèce, les protocoles d'accord préélectoraux prévoyaient d'une part que chaque électeur se verrait adresser une lettre contenant un identifiant de connexion et un code secret, et d'autre part que lors de la connexion au serveur, il serait demandé au salarié, outre cet identifiant et son code secret, de préciser sa date de naissance et permettaient donc d'assurer l'identité des électeurs ainsi que la sincérité et la sécurité du vote électronique ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-13 et L. 433-9 du code du travail ;
2°/ que subsidiairement, que le protocole d'accord préélectoral peut valablement prévoir le vote par voie électronique, sous réserve d'assurer notamment l'identité des électeurs ainsi que la sincérité et le secret du vote électronique ; qu'en l'espèce, les protocoles d'accord préélectoraux prévoyaient d'une part que chaque électeur se verrait adresser une lettre contenant un identifiant de connexion et un code secret, et d'autre part que lors de la connexion au serveur, il serait demandé au salarié, outre cet identifiant et son code secret, de préciser sa date de naissance ; qu'en affirmant que ces dispositions ne permettaient pas d'assurer l'identité des électeurs, la sincérité et la sécurité du vote électronique, sans expliquer par quels autres moyens ces impératifs auraient pu être assurés, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-13 et L. 433-9 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen formé contre la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales est irrecevable, dès lors que la contestation peut être soumise au juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.