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19/12/2007 | FRANCE | N°06-44982

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44982


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la Société générales de grandes sources d'eaux minérales françaises, aux droits de laquelle se trouve la société Nestlé waters France marketing et distribution, en qualité de délégué commercial, à compter du 24 septembre 1973 ; que, promu chef des ventes en 1990 puis responsable de secteur en 1995, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de divers rappels de salaire ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi :
> Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la Société générales de grandes sources d'eaux minérales françaises, aux droits de laquelle se trouve la société Nestlé waters France marketing et distribution, en qualité de délégué commercial, à compter du 24 septembre 1973 ; que, promu chef des ventes en 1990 puis responsable de secteur en 1995, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de divers rappels de salaire ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation de son domicile à des fins professionnelles, l'arrêt retient que le salarié affecte une partie de son domicile à une activité professionnelle ; que la société, qui ne conteste pas la réalité de cette sujétion, lui allouait jusqu'en 1995, date de son changement de fonction, une prime de 500 francs pour l'indemniser de façon forfaitaire de l'utilisation d'un espace privé ; que cette prime, qui n'est fixée par aucune clause contractuelle mais ressort de la seule volonté unilatérale de l'employeur de rémunérer de façon générale et constante une catégorie de personnel, en l'espèce les chefs de région, soumise à des sujétions particulières et qui engage des frais de ce fait, peut être qualifiée d'usage que l'employeur peut dénoncer et que le salarié, devenu chef de secteur, ne peut opposer ledit usage à son employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société justifiait la suppression de la prime par la diminution du temps passé à travailler à domicile au profit du temps passé en clientèle, ce dont il résultait que la sujétion particulière justifiant un remboursement de frais professionnels exposés au profit de l'employeur n'avait pas totalement disparu avec le changement de fonction du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié au titre de l'indemnité d'occupation de son domicile à des fins professionnelles, l'arrêt rendu le 22 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Nestlé waters marketing et distribution, venant aux droits de Nestlé waters France, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Nestlé waters marketing et distribution à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44982
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2007, pourvoi n°06-44982


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.44982
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