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19/12/2007 | FRANCE | N°06-44347

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44347


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en mars 1972 par la caisse régionale de crédit agricole (CRCA) de Toulouse en qualité d'employée ; que le 1er septembre 2002, elle a été promue au poste de conseiller commercial : particuliers - famille - vente - service clientèle ; qu'à compter du 1er octobre 2002, elle a été en arrêt maladie ; que le 21 novembre 2002, elle a saisi le conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire du contrat de travail ; que le 21 mai 2003, elle a été décl

arée inapte à son poste de travail ; qu'elle a été licenciée pour inaptitu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en mars 1972 par la caisse régionale de crédit agricole (CRCA) de Toulouse en qualité d'employée ; que le 1er septembre 2002, elle a été promue au poste de conseiller commercial : particuliers - famille - vente - service clientèle ; qu'à compter du 1er octobre 2002, elle a été en arrêt maladie ; que le 21 novembre 2002, elle a saisi le conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire du contrat de travail ; que le 21 mai 2003, elle a été déclarée inapte à son poste de travail ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 4 août 2003 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que la CRCAM fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de l'avoir en conséquence condamné à payer à Mme X... des sommes à titre de dommages-intérêts, indemnité de préavis et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que :

1°/ caractérisent des risques et évènements particuliers permettant à un établissement bancaire d'examiner les mouvements des comptes bancaires d'un salarié et la nature des dépenses effectuées, la réalisation par celui-ci d'opérations bancaires interdites et les incidences que sa situation financière personnelle complètement obérée peuvent avoir sur sa vie professionnelle ; qu'en décidant que l'examen de la nature des dépenses effectuées par Mme X... sur ses comptes bancaires constituait une immixtion fautive dans la vie privée de la salariée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cet examen n'était pas justifié par 1°/ les opérations bancaires interdites effectuées par la salariée, qui avait emprunté de l'argent auprès de clients de l'agence bancaire où elle travaillait, 2°/ les incidences que des dettes de jeux importantes pouvaient avoir sur l'exécution de son contrat de travail et les risques qui en résultaient pour la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

2°/ en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles le retrait de délégations de signature concernant l'émission de chèques de banque et la réalisation de prêts avait pour but de "prévenir toute sortie de fonds sans le contrôle préalable du supérieur hiérarchique à l'égard d'une personne qui s'était rendue coupable d'invraisemblables opérations de banque", d'où il résultait qu'il s'agissait de mesures purement conservatoires, l'établissement bancaire pouvant légitimement prévenir, compte tenu de la situation financière très obérée de sa salariée, de son goût pour le jeu qui l'avait notamment conduite à dépenser 18 982,78 euros en quatre mois dans des casinos, et des opérations bancaires interdites déjà effectuées, les risques de détournement par la salariée de ses prérogatives tant que sa situation n'était pas apurée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-40 du code du travail ;

3°/ en jugeant fautive la suppression des délégations confiées à Mme X... concernant la signature des chèques de banque et la réalisation de crédits, sans rechercher si les opérations bancaires interdites effectuées par la salariée, qui avait emprunté de l'argent auprès de clients de l'agence bancaire où elle travaillait, et les risques induits par ses dettes de jeu très importantes, n'imposaient pas cette précaution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5,L. 122-4-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

4°/ en décidant que le retrait des délégations de signature consenties à Mme X... était arbitraire et avait été effectué en dehors de toute procédure respectueuse de ses droits, cependant que la salariée avait pu s'entretenir à plusieurs reprises avec sa direction sur ce point et qu'elle était d'accord pour dire que sa mauvaise situation impliquait des mesures, la cour d'appel a violé les articles L. 122-5, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

Mais attendu que procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'était pas critiquable dans son analyse du fonctionnement des comptes de sa salariée afin de calculer son taux d'endettement et ses capacités de remboursement des dettes ; qu'elle a relevé qu'en analysant la nature des dépenses personnelles de sa salariée et de son compagnon et en précisant qu'elles provenaient d'activités de jeux dans les casinos, l'employeur s'était immiscé dans la sphère de la vie privée ; que la cour d'appel a cependant estimé que le manquement de l'employeur, en la circonstance, s'il présentait un caractère fautif n'était pas suffisamment grave pour justifier à lui seul la rupture à ses torts ; qu'elle a ensuite retenu que le Crédit agricole avait supprimé les délégations de signature des chèques et la réalisation des crédits dont Mme X... était titulaire dans l'exercice de ses fonctions "afin de prévenir toute sortie de fonds sans le contrôle préalable du supérieur hiérarchique à l'égard d'une personne qui s'était rendue coupable d'invraisemblables opérations de banque" et qu'une telle mesure de modification du contrat de travail, à caractère disciplinaire, avait été prise sans qu'ait été suivie la procédure disciplinaire et sans qu'ait été faite une proposition de modification de contrat à l'intéressée ; qu'elle a considéré que cette mesure ajoutée à l'atteinte à sa vie privée justifiait le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il ne résulte pas que la mesure de modification du contrat de travail eût été provisoire, et dès lors que l'existence d'entretiens avec la direction ne pouvait suppléer l'observation de la procédure prévue par l'article L. 122-41 du code du travail en cas de mesure disciplinaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :

Vu l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre d'un reliquat d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé qu'elle ne précise pas le fondement de cette demande laquelle n'est justifiée par aucune pièce du dossier ;

Qu'en statuant ainsi alors que la convention collective nationale du Crédit agricole était dans le débat et qu'il lui appartenait dès lors de renvoyer les parties à, pour l'une s'expliquer sur sa demande chiffrée en ses conclusions et l'autre y répondre, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant Mme X... de sa demande en paiement d'un reliquat d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 7 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la CRCAM Toulouse et Midi Toulousain aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 juillet 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 19 déc. 2007, pourvoi n°06-44347

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Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 19/12/2007
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-44347
Numéro NOR : JURITEXT000017741756 ?
Numéro d'affaire : 06-44347
Numéro de décision : 50702775
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-12-19;06.44347 ?
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