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19/12/2007 | FRANCE | N°06-44258

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44258


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié depuis 1981 de la société Ugine, aux droits de laquelle a succédé la société Usinor, a été, aux termes d'un avenant à son contrat de travail du 15 novembre 1995, muté auprès de la société Thainox pour une durée de trois ans afin d'exercer les fonctions de directeur d'usine en Thaïlande ; que cet avenant au contrat de travail prévoyait, outre un salaire brut de 700 000 francs, le versement d'une prime d'expatriation représentant 65 % du salaire net

de référence, nette d'impôt et de cotisation, payée mensuellement, et, à t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié depuis 1981 de la société Ugine, aux droits de laquelle a succédé la société Usinor, a été, aux termes d'un avenant à son contrat de travail du 15 novembre 1995, muté auprès de la société Thainox pour une durée de trois ans afin d'exercer les fonctions de directeur d'usine en Thaïlande ; que cet avenant au contrat de travail prévoyait, outre un salaire brut de 700 000 francs, le versement d'une prime d'expatriation représentant 65 % du salaire net de référence, nette d'impôt et de cotisation, payée mensuellement, et, à titre d'avantages en nature, le versement d'une prime d'installation de 60 000 francs, ainsi que la mise à disposition de deux logements de fonctions, et d'un véhicule de location ; que, par avenant du 20 janvier 1999, le contrat d'expatriation a été prolongé jusqu'à la fin du mois d'août 2000, avec un salaire brut de référence de 805 000 francs, composé d'un revenu annuel brut de 750 000 francs et d'une part annuelle variable de 55 000 francs ; que, par un troisième avenant du 2 mars 2000, le contrat de travail a été prolongé jusqu'au 31 août 2001 ; que cet avenant a précisé que le montant global de la rémunération ne serait pas inférieur à 805 000 francs et servirait d'assiette au calcul de l'indemnité de départ du salarié et à sa garantie auprès de l'institution de retraite Usinor Sacilor (IRUS) et que, lors de la liquidation des droits de M. X... à la retraite au 1er septembre 2001, compte tenu de son ancienneté, le pourcentage de la garantie résultant du régime de retraite de l'IRUS s'élèverait à 62 % de son traitement d'activité majoré de l'avantage en nature voiture ; que le 31 août 2001, M. X... a fait valoir ses droits à la retraite ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de rappel de prime d'expatriation pour l'année 2001, à rectifier les mentions portées sur le bulletin de paie, et à régulariser sa situation quant à l'assiette de base servant de calcul de ses droits à la retraite en tenant compte du salaire mensuel de base, de l'indemnité mensuelle de logement, de la prime mensuelle d'expatriation et de l'avantage mensuel voiture ;

Sur les premier et quatrième moyens du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il devra remettre au salarié le bulletin de salaire du mois d'août 2001 rectifié de façon à faire apparaître le montant de la somme de 5 803 euros au titre de la prime d'expatriation, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, dans sa motivation, décide qu'il doit faire apparaître le montant mensuel de 5 003 euros de l'indemnité d'expatriation sur le bulletin de paie d'août 2001 de M. X... et qui, dans son dispositif, dit que ladite société devra remettre à M. X... le bulletin de salaire du mois d'août 2001 rectifié de façon à faire apparaître la somme de 5 803 euros à titre de rappel de prime d'expatriation pour l'année 2001 ;

Mais attendu que la contradiction dénoncée, qui résulte d'une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il devra régulariser la situation de M. X... en incluant dans l'assiette de base servant au calcul de ses droits à retraite le montant de la prime mensuelle d'expatriation, alors selon le moyen :

1°/ que selon l'article 3 du règlement de l'IRUS, la rémunération à prendre en considération pour le calcul des allocations versées par cet organisme est « la rémunération brute du dernier mois d'activité multipliée par douze » à laquelle s'ajoutent « les primes et gratifications de caractère général et permanent perçues au cours des douze derniers mois d'activité » ; qu'une prime d'expatriation n'étant versée qu'aux personnels expatriés et n'ayant donc pas un caractère général, viole les dispositions conventionnelles susvisées et les articles L. 131-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui considère que la prime d'expatriation versée à M. X... entrer dans l'assiette servant de base au calcul de la garantie IRUS due à l'intéressé ;

2°/ que l'avenant du 20 janvier 1999 au contrat de travail de M. X... précisait que le montant de sa garantie IRUS serait égal à 62 % de sa « dernière rémunération (RAB rémunération annuelle de base + PAV part variable de la rémunération + avantage en nature voiture »), à l'exclusion de sa prime d'expatriation ; que dénature ces termes clairs et précis dudit avenant, en violation de l'article 1134 du code civil, l'arrêt attaqué qui considère que la prime d'expatriation versée à M. X... doit entrer dans l'assiette de calcul de la garantie IRUS due à l'intéressé ;

3°/ que ne justifie pas légalement sa solution au regard du règlement de l'IRUS et des articles L. 131-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui retient que l'assiette de calcul de la garantie IRUS due à M. X... doit inclure sa prime d'expatriation, sans tenir compte du fait, souligné par l'IRUS et lui dans leurs conclusions respectives, que si l'on prenait en compte la prime d'expatriation, l'assiette de la garantie IRUS n'aurait aucune cohérence avec l'assiette des régimes de retraite de base et complémentaires dont elle est le complément et aurait pour conséquence de transformer la nature même du régime IRUS pour en faire un avantage de retraite et non plus une garantie et ce, de manière parfaitement inéquitable à l'égard des autres salariés n'ayant pas perçu de prime d'expatriation ;

4°/ que l'indemnité d'expatriation a pour objet d'indemniser la nuisance spécifique que représente pour un salarié le fait d'être éloigné de sa famille et de son environnement familial à des milliers de kilomètres de la France ; qu'il s'ensuit que viole les articles 1131, 1134 et 1146 et suivants du code civil et L. 120-1 et suivants et L. 140-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui retient qu'il s'agissait d'un complément de salaire au motif inopérant que l'employeur prenait déjà en charge (en vertu de la convention collective) diverses autres sujétions (telles que frais de logement, participation aux frais de scolarité des enfants, etc.) ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, d'une part, que les frais inhérents au séjour à l'étranger du salarié étaient remboursés par des avantages en nature tels que la mise à disposition d'un logement de fonction, d'une voiture, la participation aux frais de scolarité des enfants, d'autre part, que la prime d'expatriation était destinée à rémunérer les conditions particulières d'un salarié expatrié, en a exactement déduit que cette prime avait la nature d'un complément de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à ce que le bulletin de paie d'août 2001 soit rectifié et à ce que sa situation soit régularisée quant à l'assiette de calcul des ses droits à la retraite en prenant en considération le salaire mensuel de 81 084 francs, la cour d'appel a retenu que M. X... ne formulait aucune demande concernant la part variable de sa rémunération ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié demandait de manière explicite l'intégration de cette part variable de rémunération au salaire mentionné sur le bulletin de paie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident du salarié pris en sa première branche :

Vu l'article 3 du règlement de l'institution de retraite Usinor/Sacilor ;

Attendu que pour décider que la part variable de la rémunération versée au salarié n'entrait pas dans l'assiette de calcul de la garantie IRUS et pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir régulariser l'assiette de calcul de ses droits à la retraite en tenant compte d'un salaire de 81 084 francs, la cour d'appel a retenu que la garantie de retraite de M. X... avait été déterminée sur la base d'une rémunération annuelle incluant, d'une part, en application du règlement de l'institution de retraite Usinor Sacilor, la dernière rémunération mensuelle fixe multipliée par douze, soit 773 000 francs, d'autre part l'avantage en nature évalué à 19 800 francs par an ;

Attendu cependant qu'il résulte des dispositions de l'article 3 du règlement de l'institution de retraite Usinor/Sacilor que la rémunération de base à prendre en considération pour le calcul des allocations totalise la rémunération brute du dernier mois d'activité multipliée par douze et les primes et gratifications de caractère général et permanent perçues au cours des douze derniers mois d'activité et qu'a contrario, les primes à caractère exceptionnel telles que l'indemnité de départ en retraite ou de congédiement, l'indemnité de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés non pris et l'intéressement en sont exclues ainsi que les remboursements de dépenses réelles ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la part variable de la rémunération du salarié fait partie intégrante de la rémunération de référence et n'a aucun caractère exceptionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs des premier et deuxième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes tendant à ce que le bulletin de paie d'août 2001 soit rectifié, et que sa situation quant à l'assiette de calcul de ses droits à la retraite soit régularisée en prenant en considération un salaire mensuel de 81 084 francs, l'arrêt rendu le 30 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Arcelor France et l'Institution de retraite Usinor Sacilor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 mai 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 19 déc. 2007, pourvoi n°06-44258

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Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 19/12/2007
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-44258
Numéro NOR : JURITEXT000017741736 ?
Numéro d'affaire : 06-44258
Numéro de décision : 50702769
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-12-19;06.44258 ?
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