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19/12/2007 | FRANCE | N°06-43858

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43858


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 mai 2006), que M. X..., engagé le 2 août 1983 par la société Alser innovation, a été licencié le 29 octobre 2003 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

°/ que constitue un manquement suffisamment grave pour justifier le licenciement, l'absence...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 mai 2006), que M. X..., engagé le 2 août 1983 par la société Alser innovation, a été licencié le 29 octobre 2003 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue un manquement suffisamment grave pour justifier le licenciement, l'absence injustifiée du salarié pendant plusieurs semaines, ne permettant pas à l'employeur de pourvoir à son remplacement, en méconnaissance des dispositions de la convention collective applicable qui imposent une information de l'employeur dans un bref délai ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... qui devait reprendre le travail le 15 septembre, avait été négligent en ne faisant parvenir à son employeur aucune nouvelle de son état de santé entre le 29 septembre, date à laquelle son hospitalisation avait pris fin, et le 30 octobre et que la réalité du grief qui lui était reproché dans la lettre de licenciement, c'est-à-dire le non-respect des dispositions conventionnelles imposant une information de l'employeur dans un délai de 48 heures, rendant impossible son remplacement et de nature à désorganiser l'entreprise, était établie pendant cette période ; qu'en décidant néanmoins que le grief reproché à M. X... n'était pas sérieux, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ qu'en toute hypothèse, seules certaines circonstances particulières, telle l'impossibilité ou la difficulté dans laquelle se serait trouvé le salarié d'informer son employeur serait de nature à limiter les conséquences pour le salarié d'une absence injustifiée ; qu'en décidant néanmoins que la négligence de M. X... à informer son employeur devait être appréciée compte tenu de son illettrisme et de sa difficulté de compréhension de la langue française, bien qu'elle constatait que ce salarié avait finalement envoyé le 30 octobre un certificat médical à son employeur, ce dont il résultait que l'obligation d'information qui lui incombait ne se heurtait à aucune difficulté matérielle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

3°/ que le caractère sérieux du licenciement doit s'apprécier au regard du caractère délibéré du manquement ; que la société Alser innovation avait fait valoir, notamment dans ses conclusions d'appel, qu'en ne justifiant pas de son absence, M. X... avait méconnu des obligations qu'il connaissait parfaitement pour avoir déjà fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre ; qu'en se bornant à relever que les précédentes absences injustifiées de M. X... n'avaient pas fait l'objet de sanctions disciplinaires dont la répétition pouvait justifier le licenciement, sans rechercher si les précédents rappels à l'ordre de l'employeur n'établissaient pas la connaissance qu'avait le salarié de l'obligation méconnue et partant le caractère délibéré de sa méconnaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail et procédant à la recherche prétendument omise, souverainement apprécié l'absence de sérieux du manquement du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alser innovation aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Alser innovation à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Boulloche, à charge pour cette dernière de renoncer à l'indemnité prévue par l'Etat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 11 mai 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 19 déc. 2007, pourvoi n°06-43858

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Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 19/12/2007
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-43858
Numéro NOR : JURITEXT000017741166 ?
Numéro d'affaire : 06-43858
Numéro de décision : 50702630
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-12-19;06.43858 ?
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