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19/12/2007 | FRANCE | N°06-41817

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-41817


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses première et sixième branches :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été licenciée pour motif économique par lettre du 15 septembre 2003 par la société TNI qui l'employait en qualité d'assistante commerciale particulièrement chargée de la création, du développement et de la vente de systèmes informatiques pour des entreprises à haute technologie ;

Attendu que pour déclarer le l

icenciement justifié par un motif économique, l'arrêt constate que l'emploi de Mme X... a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses première et sixième branches :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été licenciée pour motif économique par lettre du 15 septembre 2003 par la société TNI qui l'employait en qualité d'assistante commerciale particulièrement chargée de la création, du développement et de la vente de systèmes informatiques pour des entreprises à haute technologie ;

Attendu que pour déclarer le licenciement justifié par un motif économique, l'arrêt constate que l'emploi de Mme X... a été réellement supprimé, que les difficultés économiques alléguées étaient avérées, et que le poste qui aurait pu être proposé à la salariée à titre de reclassement était de catégorie inférieure au sien et non permanent ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher d'abord, si la lettre de licenciement qui n'invoquait qu'un motif économique sans plus de précisions était conforme aux exigences légales, ensuite, si la recherche de reclassement avait été effectuée dans l'ensemble du groupe auquel appartenait l'entreprise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société TNI Valiolys aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société TNI Valiolys à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41817
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 31 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2007, pourvoi n°06-41817


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.41817
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