LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 1134 et 1932 du code civil, ensemble l'article 809 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que La Poste, aux droits de laquelle vient la Banque postale, a ouvert à Mme X..., le 8 juillet 2002, un compte livret A, sur présentation d'un récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié (le récépissé), valable jusqu'au 4 octobre 2002 et renouvelable ; qu'à partir du mois de mai 2005, La Poste a refusé l'accès de Mme X... à son compte au motif que ce récépissé était venu à expiration et que l'identité de la titulaire n'était justifiée par aucun document en cours de validité ; que Mme X... a assigné La Poste en référé pour obtenir sa condamnation à lui donner accès à son compte sur présentation de ce récépissé, seul document dont elle disposait, et à lui délivrer un relevé d'identité bancaire ;
Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X..., l'arrêt retient que si La Poste a accepté d'ouvrir un compte sur présentation de ce seul document, le fait qu'elle ait mis fin à cette tolérance, à partir du moment où la date de validité du récépissé était expirée et tandis qu'aucun autre document n'était produit pour justifier de l'identité dans les formes prévues par la loi, ne revêt pas un caractère manifestement illicite, étant observé que, sous peine d'engager sa responsabilité, La Poste est tenue de vérifier l'identité du titulaire du compte, non seulement à son ouverture, mais également durant toute la durée de son fonctionnement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que La Poste ne pouvait refuser l'accès au compte et la délivrance d'un relevé d'identité bancaire, au seul motif que le récépissé était périmé, dès lors que le tenant pour une pièce officielle d'identité, elle n'avait exigé lors de l'ouverture du compte aucun autre document justificatif et qu'il n'existait aucun doute sur l'identité de la personne, ce dont il résultait que ce refus constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Banque postale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.