LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Horizons technologies alléguait avoir reçu tardivement la convocation à l'assemblée générale du 19 mars 2001 et constaté que le syndicat justifiait que les convocations à cette assemblée avaient fait l'objet d'une première présentation le 1er mars 2001 et d'une distribution le 2 mars suivant à cette copropriétaire qui prétendait, sans le démontrer, que les accusés de réception produits ne se rapportaient pas à ces convocations, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, ni fondé sa décision sur des faits qui n'étaient pas dans le débat, ni violé le principe de la contradiction, ni inversé la charge de la preuve, a retenu à bon droit que la demande d'annulation de l'assemblée générale du 19 mars 2001 formé par la société Horizons technologies devait été rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Horizons technologies et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Horizons technologies et M.Y... à payer au syndicat des copropriétaires Résidence Formagne à Pantin, à M.X..., ès qualités, et à la société Patrimonia Le Pré, ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Horizons technologies et de M.Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.