LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, lequel est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit :
Vu l'article 14 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 861 et 870 du même code ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le tribunal de commerce ne peut entendre les parties, leurs conseils ou leurs représentants à une audience postérieure à celle pour laquelle a été donnée la citation que si les parties ont été avisées verbalement ou par lettre simple du renvoi à cette audience ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que par acte du 1er décembre 1989, M. X... et son épouse ont cédé à la société Les Chataigniers (la société Les Chataigniers), à l'exception d'une seule, les parts représentant le capital de la SARL Les Chataigniers au sein de laquelle est exploité un hôtel-restaurant, pour un certain prix dont une partie était payable par mensualités ; que cet acte comportait une clause de garantie de passif ; que soutenant que des défectuosités nécessitant des travaux importants s'étaient révélées dans les locaux de l'hôtel-restaurant et justifiaient la mise en œuvre de la garantie de passif, la société Les Chataigniers a poursuivi les époux X... en paiement du montant du coût des travaux ; que par un premier jugement, le tribunal de commerce a sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive au fond intervienne sur la prise en charge des travaux de mise en conformité des locaux commerciaux loués ; que l'affaire a été rappelée à une audience au cours de laquelle les époux X... ont soutenu l'irrecevabilité de la demande et son caractère infondé ; que par jugement du 1er février 2006, le tribunal, constatant que la société Les Chataigniers n'avait pas comparu et n'avait déposé aucune pièce justifiant ses demandes les a rejetées ; qu'ayant relevé appel de ce jugement, la société Les Chataigniers a demandé l'annulation de l'acte de cession des parts sociales pour dol, la condamnation des époux X... à lui restituer le prix de vente contre restitution des parts et, subsidiairement, la rescision du prix de la cession ;
Attendu que pour déclarer irrecevable les demandes formées devant elle par la société Les Chataigniers la cour d'appel a retenu que ces demandes n'avaient pas été présentées aux premiers juges, par suite de son défaut de comparution et qu'elles étaient donc nouvelles ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Les Chataigniers avait été avertie, verbalement ou par lettre simple, de la date de l'audience à laquelle le tribunal avait renvoyé l'affaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre