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13/12/2007 | FRANCE | N°07-10453

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2007, 07-10453


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 novembre 2006), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 18 janvier 2005, pourvoi n° 03-30.175), que Mme X..., bénéficiaire d'une pension d'invalidité attribuée en 1988 par une caisse primaire d'assurance maladie, a été affiliée à partir de 1989 à la caisse Organic ; que celle-ci lui a attribué à compter du 1er janvier 1993 une pension d'invalidité avec majoration pour tierce personne ; qu'estimant que les deux pensions Ã

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 novembre 2006), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 18 janvier 2005, pourvoi n° 03-30.175), que Mme X..., bénéficiaire d'une pension d'invalidité attribuée en 1988 par une caisse primaire d'assurance maladie, a été affiliée à partir de 1989 à la caisse Organic ; que celle-ci lui a attribué à compter du 1er janvier 1993 une pension d'invalidité avec majoration pour tierce personne ; qu'estimant que les deux pensions étaient attribuées pour des invalidités qui n'étaient pas d'origine différente, la caisse Organic a interrompu ses versements le 31 décembre 1994 et saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de remboursement des arrérages versés pour la période du 1er avril 1993 au 31 décembre 1994 ;

Attendu que la caisse Régime social des indépendants de Bretagne (la caisse), qui vient aux droits de la caisse Organic, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et de la condamner au paiement de la pension d'invalidité avec majoration pour tierce personne à compter du 1er janvier 1995, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R. 172-21 du code de la sécurité sociale que les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime de salariés, qui viennent à exercer une activité relevant d'un régime de travailleurs non salariés, ne peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité de leur nouveau régime que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés, ou lorsque celle-ci résulte d'une aggravation de la précédente invalidité non susceptible d'être indemnisée au titre du premier régime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que les pathologies prises en compte par le régime général pour attribuer à Mme X... une pension d'invalidité de 1re catégorie à compter du 1er avril 1988, puis de 2e catégorie à compter du 14 décembre 1993, étaient identiques à celles prises en considération par le régime Organic, -auquel elle avait été affiliée pour une activité commerciale du 1er octobre 1989 au 29 juin 1992-, pour lui attribuer une pension d'invalidité à compter du 1er juillet 1992 avec majoration pour tierce personne à compter du 1er janvier 1993, ne pouvait mettre à la charge de la caisse, le service d'une pension d'invalidité avec majoration pour tierce personne, sans rechercher si l'aggravation de l'état d'invalidité de Mme X..., qui selon elle résulte de la nécessité du recours à une tierce personne, n'était pas susceptible d'être indemnisée par le régime général ; et qu'en se bornant à relever que le régime général, qui n'avait pris en compte l'aggravation de l'état d'invalidité de Mme X... que par l'attribution d'une pension de 2e catégorie, n'avait pas indemnisé la nécessité du recours à une tierce personne, sans constater que cette nécessité n'était pas susceptible de l'être au regard des dispositions applicables à ce régime et à l'état de santé de l'assurée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 172-21 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'expert avait conclu que les pathologies prises en compte au titre des deux pensions d'invalidité étaient identiques, que l'aggravation acceptée par la caisse primaire d'assurance maladie avait donné lieu à un classement en deuxième catégorie tandis que la caisse Organic avait fait bénéficier Mme X... d'une invalidité totale et lui avait attribué la majoration pour tierce personne, qu'il existait une discordance entre les prises en charge de l'aggravation, et que l'état de santé de l'intéressée justifiait le recours à une tierce personne dans l'exécution des gestes de la vie quotidienne ; qu'il résulte de cette expertise claire, précise et circonstanciée que la nécessité du recours à une tierce personne n'a pas été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie ;

Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a exactement déduit que la caisse ne pouvait prétendre au remboursement des arrérages versés à Mme X... pour la période du 1er avril 1993 au 31 décembre 1994 et devait lui verser une pension d'invalidité avec majoration pour tierce personne à compter du 1er janvier 1995 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse RSI Bretagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse RSI Bretagne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-10453
Date de la décision : 13/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Majoration - Paiement - Organisme débiteur - Régime de sécurité sociale - Nature - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Coordination entre divers régimes - Organisme débiteur - Détermination

L'aggravation d'une même pathologie ayant donné lieu au titre d'un régime de sécurité sociale de salariés à un classement en invalidité exclusif de l'assistance d'une tierce personne puis à la reconnaissance d'une invalidité totale avec majoration pour tierce personne au titre du régime de travailleurs non salariés auquel l'invalide concerné s'est trouvé ultérieurement affilié, une cour d'appel décide exactement, en application de l'article R.172-21 du code de la sécurité sociale, que le second régime doit assurer à l'intéressé le bénéfice de la majoration en cause


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 14 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2007, pourvoi n°07-10453, Bull. civ. 2007, II, N° 271
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 271

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Héderer
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.10453
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