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13/12/2007 | FRANCE | N°06-45552

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-45552


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 23 mars 1992 par la société Fabre Graines où il occupait un emploi de responsable de comptabilité et d'informatique ; qu'une lettre de licenciement datée du 7 décembre 2000 lui ayant été remise en main propre, il a conclu avec l'employeur une transaction le 2 mars 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciemen

t sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 23 mars 1992 par la société Fabre Graines où il occupait un emploi de responsable de comptabilité et d'informatique ; qu'une lettre de licenciement datée du 7 décembre 2000 lui ayant été remise en main propre, il a conclu avec l'employeur une transaction le 2 mars 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Fabre Graines fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la transaction et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à M. X... 35 000 euros de dommages-intérêts et diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire et de congés payés, de prime de fin d'année, alors, selon le moyen qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, suivant lesquelles la lettre de licenciement a été remise à M. X... en main propre contre émargement le 7 décembre 2000, et la transaction signée le 2 mars 2001, que la transaction a été conclue après que la rupture soit devenue définitive ; qu'en prononçant la nullité de la transaction, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 du code du travail et 2044 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la transaction avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail, a exactement décidé que la transaction était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil :

Attendu que pour dire que le salarié était en droit de prétendre au bénéfice de la convention collective des établissements producteurs de graines de semences potagères et florales du Maine-et-Loire du 27 février 1984, l'arrêt retient qu'il résulte du contrat de travail que l'employeur s'était engagé à appliquer ladite convention en dépit de la dénonciation régulière de l'usage en vertu duquel la convention était appliquée dans l'entreprise ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que dans le contrat de travail il était écrit que "la société établissements Fabre et M. X... déclarent s'obliger réciproquement à respecter les principes fondamentaux de leur collaboration, tels qu'ils sont définis, en particulier par les dispositions du présent contrat et celles de la convention collective réglementant les conditions de travail et de rémunération des cadres assimilés et agents de maîtrise des établissements producteurs de graines et semences potagères et florales du Maine-et-Loire du 27 février 1984, étant précisé que l'application de ladite convention par la société etablissements Fabre à son personnel rattaché à son siège messin résulte d'un pur usage d'entreprise", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit applicable la convention collective des établissements producteurs de graines de semences potagères et florales du Maine-et-Loire du 27 février 1984, et en ce qu'il a condamné la société Fabre Graines à payer les sommes de 32 554,32 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 6 797,75 euros à titre de rappel de salaires outre les congés payés afférents et 13 183,73 euros de prime de fin d'année, l'arrêt rendu le 19 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, déboute M. X... de sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45552
Date de la décision : 13/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 19 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2007, pourvoi n°06-45552


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.45552
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