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13/12/2007 | FRANCE | N°06-45243

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-45243


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 784-1 du code du travail, ensemble les articles L. 120-1 et L. 121-1 du même code ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a travaillé, de 1992 à octobre 1997, sans percevoir de rémunération, en qualité de secrétaire, assistante chargée de l'accueil de la clientèle et de la comptabilité, au service de son époux, M. Y..., vétérinaire ; qu'une procédure de divorce a été engagée en avril 1998 ; que soutenant Ã

ªtre liée à son mari par un contrat de travail, Mme X... a, le 15 septembre 2003, saisi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 784-1 du code du travail, ensemble les articles L. 120-1 et L. 121-1 du même code ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a travaillé, de 1992 à octobre 1997, sans percevoir de rémunération, en qualité de secrétaire, assistante chargée de l'accueil de la clientèle et de la comptabilité, au service de son époux, M. Y..., vétérinaire ; qu'une procédure de divorce a été engagée en avril 1998 ; que soutenant être liée à son mari par un contrat de travail, Mme X... a, le 15 septembre 2003, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tenant à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;

Attendu que pour dire que Mme X... n'était pas salariée et la débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'elle ne fait état d'aucune rémunération convenue, d'aucune qualification ni rémunération conventionnelle obligatoire ; qu'à l'époque de la collaboration il n'a jamais été question de salaires entre les époux ; qu'il apparaît qu'elle ne recevait aucune instruction de nature hiérarchique et qu'elle était libre de s'absenter sans autre contrainte que sa conscience professionnelle ; que les attestations produites aux débats confirment la réalité et l'importance de son travail mais n'établissent pas l'état de subordination juridique ;

Attendu cependant, d'une part, que l'existence d'un lien de subordination n'est pas une condition nécessaire à l'application du statut de conjoint salarié ; d'autre part, que dès lors qu'il est établi que l'un des époux participe ou a participé effectivement à titre professionnel et habituel à l'activité de son conjoint dans des conditions ne relevant pas de l'assistance entre époux, ce dernier ne peut pour faire échec au dispositions de l'article L. 784-4 du code du travail opposer à son conjoint l'absence de rémunération du travail accompli à son service ;

Qu'en statuant comme elle a fait, tout en ayant constaté que M. Y... avait attesté par certificat du 6 janvier 1998 que son épouse avait travaillé au sein de la clinique vétérinaire en tant que secrétaire assistante chargée de l'accueil de la clientèle et de la comptabilité de 1992 à 1997, que le travail continu de Mme X... pour le cabinet de son mari était amplement démontré, que l'activité de cette dernière qui avait des difficultés à concilier son travail avec la garde des enfants n'était en rien occasionnelle et avait permis à son conjoint d'économiser la charge d'une salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Conjoint salarié du chef d'entreprise - Lien de subordination - Nécessité (non)

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Conjoint salarié du chef d'entreprise - Bénéfice - Condition CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Présomption légale de salariat - Bénéficiaires - Conjoint salarié du chef d'entreprise - Condition

D'une part, l'existence d'un lien de subordination n'est pas une condition nécessaire à l'application du statut de conjoint salarié. D'autre part, dès lors qu'il est établi que l'un des époux participe ou a participé effectivement à titre professionnel et habituel à l'activité de son conjoint dans des conditions ne relevant pas de l'assistance entre époux, ce dernier ne peut pour faire échec aux dispositions de l'article L. 784-1 du code du travail opposer à son conjoint l'absence de rémunération du travail accompli à son service. En conséquence doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter l'épouse de ses demandes à l'encontre de son ex-conjoint, retient qu'elle n'établissait pas l'existence d'un lien de subordination et qu'aucune rémunération n'avait été convenue entre eux tout en constatant que l'activité continue qu'elle avait exercé à titre professionnel au service de son mari n'était en rien occasionnelle et avait permis à ce dernier d'économiser la charge d'une salariée


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 décembre 2005


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 13 déc. 2007, pourvoi n°06-45243, Bull. civ. 2007, V, N° 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 210
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Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: Mme Mariette
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 13/12/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-45243
Numéro NOR : JURITEXT000017696444 ?
Numéro d'affaire : 06-45243
Numéro de décision : 50702699
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-12-13;06.45243 ?
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