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13/12/2007 | FRANCE | N°06-44935

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-44935


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1994 par la société World satellite Guadeloupe (la société) ; que par avenant du 30 mars 1997, il a été convenu que "compte tenu de l'implication de l'employé dans la croissance de l'entreprise (...) en cas de rupture du contrat, sauf démission ou faute lourde, la société s'engage à verser à l'employé une indemnité de rupture correspondant à 5 % du chiffre d'affaire annuel de l'exercice clos précédent la rupture ; qu'en dernier lieu et dep

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1994 par la société World satellite Guadeloupe (la société) ; que par avenant du 30 mars 1997, il a été convenu que "compte tenu de l'implication de l'employé dans la croissance de l'entreprise (...) en cas de rupture du contrat, sauf démission ou faute lourde, la société s'engage à verser à l'employé une indemnité de rupture correspondant à 5 % du chiffre d'affaire annuel de l'exercice clos précédent la rupture ; qu'en dernier lieu et depuis l'avenant du 30 mars 1997, il occupait les fonctions de directeur des opérations ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 25 juin 2003 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; que les motifs de la cour d'appel écartant toute faute ne sont pas soumis à pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1152 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société World satellite Guadeloupe à payer à M. X... la somme de 561 923,95 euros à titre d'intéressement contractuel sur le chiffre d'affaires en cas de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a énoncé qu'il ne peut non plus être invoqué en ce qui concerne l'intéressement contractuel une qualification de clause pénale dont le montant se trouverait éventuellement soumis à l'arbitrage du juge, alors qu'une telle clause s'entend de la prévision, à l'avance, d'un versement d'une somme forfaitaire que l'une des parties sera tenue de payer en cas du non-respect d'un engagement contractuel ;

Attendu cependant que l'indemnité contractuellement prévue à la charge de l'employeur, qui met fin au contrat de travail, constituant la réparation forfaitre d'un préjudice résultant de la cessation de l'exécution du contrat peut-être modérée ou augmentée en application du texte susvisé ;

Qu'en statuant comme elle a fait alors qu'elle avait constaté que l'article 3 de l'avenant du 30 mars 1997 prévoyait en cas de rupture du contrat, sauf démisson ou faute lourde le versement par l'employeur d'une indemnité de rupture forfaitaire dont le calcul était contractuellement prévu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 122-9 du code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a alloué à la fois l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective des télécommuncations et, l'indemnité contractuelle forfaitaire prévue par l'avenant du 30 mars 1997 ;

Qu'en statuant ainsi alors que les deux indemnités de licenciement ne pouvaient se cumuler, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions, d'une part, confirmant le jugement en ce qu'il a condamné la société World satellite Guadeloupe à payer à M. X... la somme de 18 697,10 euros à titre d'indemnité "légale" de licenciement et, d'autre part, condamnant la société World satellite Guadeloupe à payer à M. X... la somme de 561 923,95 euros au titre de l'intéressement contractuel sur le chiffre d'affaires en cas de rupture l'article 3, 2e alinéa de l'avenant du 30 mars 1997, l'arrêt rendu le 12 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44935
Date de la décision : 13/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 12 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2007, pourvoi n°06-44935


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.44935
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