LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-3-10 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de commis de salle selon contrat à durée déterminée à compter du 8 janvier 2004, en remplacement d'un salarié absent, par M. Y..., exploitant le restaurant "Le d'Artagnan" ; que le 6 février 2004 le salarié remplacé a été licencié et que les relations contractuelles se sont poursuivies jusqu'au 2 novembre 2004, date à laquelle la salariée a été licenciée pour absences injustifiées; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'indemnités découlant de la rupture anticipée "sans motif légitime" du contrat à durée déterminée ;
Attendu que pour faire droit aux demandes de Mme X..., la cour d'appel a retenu que seule la salariée pouvait demander la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et que s'agissant d'un contrat à durée déterminée, celui-ci ne pouvait être rompu que pour une faute grave, ce qui n'était pas le cas puisque Mme X... avait été licenciée pour cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, que lorsque le contrat à durée déterminée devient, du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle après l'échéance de son terme, un contrat à durée indéterminée, les règles propres à la rupture d'un tel contrat s'appliquent de plein droit ;
Qu'en statuant comme elle a fait alors que la relation contractuelle s'était poursuivie après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.