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13/12/2007 | FRANCE | N°06-44004

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-44004


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-3-10 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de commis de salle selon contrat à durée déterminée à compter du 8 janvier 2004, en remplacement d'un salarié absent, par M. Y..., exploitant le restaurant "Le d'Artagnan" ; que le 6 février 2004 le salarié remplacé a été licencié et que les relations contractuelles se sont poursuivies jusqu'au 2 novembre 2004, date à laq

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-3-10 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de commis de salle selon contrat à durée déterminée à compter du 8 janvier 2004, en remplacement d'un salarié absent, par M. Y..., exploitant le restaurant "Le d'Artagnan" ; que le 6 février 2004 le salarié remplacé a été licencié et que les relations contractuelles se sont poursuivies jusqu'au 2 novembre 2004, date à laquelle la salariée a été licenciée pour absences injustifiées; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'indemnités découlant de la rupture anticipée "sans motif légitime" du contrat à durée déterminée ;

Attendu que pour faire droit aux demandes de Mme X..., la cour d'appel a retenu que seule la salariée pouvait demander la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et que s'agissant d'un contrat à durée déterminée, celui-ci ne pouvait être rompu que pour une faute grave, ce qui n'était pas le cas puisque Mme X... avait été licenciée pour cause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant, que lorsque le contrat à durée déterminée devient, du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle après l'échéance de son terme, un contrat à durée indéterminée, les règles propres à la rupture d'un tel contrat s'appliquent de plein droit ;

Qu'en statuant comme elle a fait alors que la relation contractuelle s'était poursuivie après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture après l'échéance du terme - Règles applicables - Détermination - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Expiration - Contrat initial comportant un terme précis - Poursuite de la relation contractuelle - Effets - Transformation du contrat initial en contrat à durée indéterminée CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Nécessité pour requalifier - Exclusion - Cas - Poursuite de la relation contractuelle initiale après l'échéance du terme

Lorsque le contrat à durée déterminée devient, du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle après l'échéance de son terme, un contrat à durée indéterminée, les règles propres à la rupture d'un tel contrat s'appliquent de plein droit. Encourt donc la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour faire droit aux demandes d'un salarié tendant au paiement d'indemnités découlant de la rupture "sans motif légitime" du contrat à durée déterminée, a retenu que seul le salarié pouvait demander la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et qu'en l'espèce le contrat à durée déterminée ne pouvait être rompu que pour faute grave ce qui n'était pas le cas, le salarié ayant été licencié pour cause réelle et sérieuse, alors que la relation contractuelle s'était poursuivie après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 mai 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 13 déc. 2007, pourvoi n°06-44004, Bull. civ. 2007, V, N° 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 207
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Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: M. Ludet
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 13/12/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-44004
Numéro NOR : JURITEXT000017696420 ?
Numéro d'affaire : 06-44004
Numéro de décision : 50702660
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-12-13;06.44004 ?
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