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13/12/2007 | FRANCE | N°06-21754

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2007, 06-21754


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 25 novembre 2002, Cyrille X..., employé comme chauffeur-livreur par la société Transports Merret (la société), a été mortellement blessé après avoir perdu le contrôle du véhicule de la société qu'il conduisait ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère (la caisse), ayant diligenté une enquête administrative et une enquête légale, a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ;

Sur le second moyen :



Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa contestation du...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 25 novembre 2002, Cyrille X..., employé comme chauffeur-livreur par la société Transports Merret (la société), a été mortellement blessé après avoir perdu le contrôle du véhicule de la société qu'il conduisait ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère (la caisse), ayant diligenté une enquête administrative et une enquête légale, a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa contestation du caractère professionnel de l'accident survenu à son salarié, alors, selon le moyen, que la présomption simple d'imputabilité d'un accident à l'activité professionnelle du salarié, tirée de sa survenance au temps et au lieu du travail, est renversée lorsque le salarié s'est soustrait à l'autorité de l'employeur au moment de l'accident, en accomplissant volontairement un acte tout à la fois contraire à la législation et à ses obligations professionnelles, telle que la consommation de stupéfiants ; qu'en retenant le caractère professionnel de l'accident du salarié, chauffeur routier, tout en constatant que ce dernier, au moment de l'accident, avait consommé du cannabis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a relevé qu'au moment de l'accident, le salarié conduisait le camion sur l'itinéraire et selon l'horaire fixé par l'employeur faisant ainsi ressortir que l'usage de stupéfiants n'avait pas fait disparaître le lien de subordination, a estimé que cette circonstance n'avait pas fait perdre à l'accident son caractère professionnel ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer en temps utile l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Attendu que pour débouter la société de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident mortel survenu à son salarié, l'arrêt se borne à énoncer que la société a été tenue informée par la caisse du déroulement de son enquête administrative, à laquelle elle a été associée et été en mesure de prendre connaissance du dossier et de présenter ses observations cinq jours avant la décision de prise en charge par la caisse de l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la caisse avait informé la société de la fin de la procédure d'instruction et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré opposable à la société Transports Merret la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident mortel dont a été victime le 25 novembre 2002 Cyrille X..., l'arrêt rendu le 18 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère ; la condamne à payer à la société Transports Merret la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-21754
Date de la décision : 13/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2007, pourvoi n°06-21754


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.21754
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