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13/12/2007 | FRANCE | N°06-20726

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2007, 06-20726


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 octobre 2006), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié au centre communal d'action sociale de Neuvillette (CCAS) un redressement relatif aux cotisations accidents du travail dues pour les années 2000, 2001 et 2002 au titre de la participation de conseillers municipaux à son fonctionnement ;

Attendu que le CCAS fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation des mises en demeure délivrées en vue d'obt

enir paiement des cotisations correspondantes alors, selon le moyen, que l'arti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 octobre 2006), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié au centre communal d'action sociale de Neuvillette (CCAS) un redressement relatif aux cotisations accidents du travail dues pour les années 2000, 2001 et 2002 au titre de la participation de conseillers municipaux à son fonctionnement ;

Attendu que le CCAS fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation des mises en demeure délivrées en vue d'obtenir paiement des cotisations correspondantes alors, selon le moyen, que l'article L. 2123-33 du code général des collectivités territoriales met à la charge des collectivités locales, la réparation des dommages résultant des accidents subis par les conseillers municipaux et les délégués municipaux au cours de l'exécution d'un mandat spécial dont ils sont investis par le conseil municipal ou le maire, auprès d'un organisme extérieur dépendant de la commune ; qu'il s'ensuit que les conseillers municipaux, qu'ils aient été élus par le conseil municipal ou désignés par le maire, dans les termes de l'article 123-6 du code de la famille et de l'action sociale et des familles, en vue de participer au conseil d'administration d'un centre communal d'action sociale, sont nécessairement investis par l'effet de la loi, d'un mandat spécial qui leur permet de rechercher la responsabilité de la collectivité locale, dans les termes de l'article L. 2123-31 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils ont subi un dommage résultant d'un accident du travail qui est survenu à l'occasion de l'accomplissement de leur mission auprès de cet organisme extérieur ; qu'en décidant que les centres communaux d'action sociale sont redevables des cotisations d'accidents du travail, du fait de l'élection ou de la désignation des conseillers municipaux qui ne sont pas bénéficiaires d'un autre régime de sécurité sociale, à raison de leur participation bénévole aux séances du conseil d'administration, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article L. 412-8-6° du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, selon l'article L. 412-8-6° du code de la sécurité sociale, les personnes élues ou désignées pour participer au fonctionnement des centres communaux d'action sociale bénéficient des dispositions de ce code relatives aux accidents du travail dans la mesure où elles n'en relèvent pas à un autre titre, la cour d'appel a exactement observé qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 qui, ajoutant à l'article L. 2123-33 du code général des collectivités locales, a institué la responsabilité des communes pour les dommages subis par les conseillers municipaux victimes d'accidents survenus à l'occasion des réunions des centres communaux d'action sociale dont ils sont membres, ceux-ci ne bénéficiaient pas au titre de cette responsabilité de la législation sur les accidents du travail ; qu'elle en a déduit à bon droit que le CCAS était redevable des cotisations litigieuses ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le centre communal d'action sociale de la commune de Neuvillette aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-20726
Date de la décision : 13/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 10 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2007, pourvoi n°06-20726


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.20726
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