LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1250 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) a demandé à Mme X... le remboursement des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie et maternité versées du 1er octobre 2001 au 25 août 2002 au motif que son salaire lui avait été maintenu pendant cette période et que son employeur avait sollicité de la caisse le versement de ces indemnités ;
Attendu que pour rejeter la demande de la caisse, l'arrêt retient qu'il ressort des avis d'arrêt de travail produits pour la période considérée que Mme X... n'a jamais consenti au profit de son employeur à la subrogation des indemnités journalières qui lui étaient dues par la caisse et que, dès lors, leur paiement par cette dernière entre les mains de l'employeur ne constitue pas un paiement indu ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'acceptation de la subrogation ne résultait pas des circonstances de l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.