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12/12/2007 | FRANCE | N°07-81434

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2007, 07-81434


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ TRAVAUX PUBLICS DU CENTRE,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, en date du 22 janvier 2007, qui a autorisé l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et de saisie de
documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

Vu les mémoires produits en demande et en

défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ TRAVAUX PUBLICS DU CENTRE,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, en date du 22 janvier 2007, qui a autorisé l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et de saisie de
documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, 32, 137-1, alinéa 4, et 592, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a été rendue sans réquisitions écrites ou orales du ministère public ;

"alors qu'à défaut de dispositions spécifiques, la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention pour la délivrance d'une autorisation de visite et saisie sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce est régie par les dispositions générales du code de procédure pénale ; qu'une telle autorisation ne peut donc être délivrée qu'après que le ministère public a été entendu, par voie de réquisitions écrites ou orales ;

Attendu qu'aucune disposition de l'article L. 450-4 du code de commerce ne prévoit l'audition du ministère public en ses réquisitions avant que le juge des libertés et de la détention ne statue ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 420-1 et L. 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies dans les locaux de la société Travaux publics du Centre ainsi que dans ceux des sociétés Basaltes du Centre et SBC Holding, situées à la même adresse ;

"aux motifs que les documents communiqués à nous par l'administration à l'appui de sa requête ont été remis à la DDCCRF de Clermont-Ferrand, directement ou sur demande de celle-ci, par la préfecture et la paierie départementale du Puy-de-Dôme, en application des articles L. 450-3 et L. 450-7 du code de commerce, et à l'occasion de sa présence aux CAO ; que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance puisqu'elles émanent de la consultation de journaux et de banques de données électroniques accessibles au public, de l'exercice par la DGCCRF de son droit de communication, qui semble en avoir usé de manière régulière mais également de son rôle de membre à voix consultative dans les CAO qui permet de détenir et exploiter les informations et documents remis à tous leurs membres (p. 3) ;

"1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que le juge ne pouvait, sans se contredire, énoncer que les pièces présentées à l'appui de la requête émanaient notamment « de la consultation de journaux et de banques de données électroniques accessibles au public » (p. 3, deuxième attendu), après avoir affirmé que ces pièces consistaient exclusivement en des documents « remis à la DDCCRF de Clermont-Ferrand, directement ou sur demande de celle-ci, par la préfecture et la paierie départementale du Puy-de-Dôme, en application des articles L. 450-3 et L. 450-7 du code de commerce, et à l'occasion de sa présence aux CAO » (attendu précédent) ;

"et aux motifs qu'un AOO du conseil général du Puy-de-Dôme relatif à l'élargissement et la réparation du viaduc d'Ardes-sur-Couze, commune située dans la zone géographique du lot 6, a été attribué en juin 2005 à l'entreprise Dutheil BTP, mandataire du groupement titulaire du lot précité du marché départemental de travaux d'ouvrages d'art destinés à l'entretien courant et aux petits investissements sur les routes départementales pour les années 2006 à 2009 ; que l'entreprise Dutheil BTP était également mandataire du groupement titulaire du marché départemental de travaux d'ouvrage d'art destinés à l'entretien courant et aux petits investissements sur les routes départementales pour les années 2003 à 2005 ; (…) que les résultats des deux marchés de construction d'ouvrages d'art (démolition et reconstruction du pont de la Croizette à Teilhet et élargissement et réparation du viaduc d'Ardes-sur-Couze) montrent que les titulaires des lots 14 et 6 … du marché départemental de travaux d'ouvrages d'art, destinés à l'entretien courant et aux petits investissements sur les routes départementales pour les années 2006 à 2009, se positionnent également favorablement sur les marchés de construction situés dans la même zone géographique que les lots précités ; (…) que ces agissements ont pu avoir pour effet de limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises; (…) que pour les lots et marchés susvisés, les agissements des entreprises candidates paraissent coordonnées ; que l'ensemble de ces comportements laisse en conséquence présumer l'existence de pratiques concertées au sens du point 4 de l'article L. 420-1 du code de commerce ; (…) que du fait même des présomptions précédentes … se déduit la volonté de ces entreprises de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse (pages 5 à 7 de l'ordonnance) ;

"2°) alors que le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser une visite domiciliaire qu'en présence d'indices permettant de présumer l'existence des pratiques anticoncurrentielles dont la preuve est recherchée ; que le fait que l'entreprise Dutheil BTP ait été déclarée attributaire du marché relatif à l'élargissement et la réparation du viaduc d'Ardes-sur-Couze, situé dans la zone géographique dans laquelle elle était déjà appelée à intervenir au titre des marchés relatifs à l'entretien courant et aux petits investissements sur les routes départementales, ne peut constituer en lui-même un indice permettant de présumer une quelconque pratique anticoncurrentielle ; qu'en l'absence de toute recherche et constatation sur les conditions d'attribution de ce marché, rien ne permettait de présumer que l'offre de l'entreprise Dutheil BTP n'avait pas été retenue par la commission d'appel d'offres au terme d'une concurrence libre et non faussée ; qu'en regardant néanmoins les faits relatifs à l'attribution du marché du viaduc d'Ardes-sur-Couze comme l'indice d'une pratique anticoncurrentielle prohibée, le juge a violé les textes susvisés et privé sa décision de base légale ;

"et, enfin, aux motifs qu'au vu de tous ces éléments, il peut être constaté une situation de concurrence déficiente lors de ces consultations relatives au secteur de la construction et de l'entretien d'ouvrages d'art marquées à la fois par des présomptions d'échanges d'informations entre soumissionnaires pour favoriser l'un d'eux et par la possibilité d'envisager l'hypothèse d'une perpétuation et d'un rééquilibrage des attributions entre eux sur d'autres marchés du secteur d'activité considéré ; (…) que la répartition des lots et des marchés étudiés en faveur des entreprises Travaux publics du Centre, Dutheil BTP et Etablissements Roland X... bâtiments publics du Livardois peut permettre d'envisager l'hypothèse d'un rééquilibrage des attributions sur d'autres marchés ou lots de marchés de construction et d'entretien d'ouvrages d'art » (pages 6 et 7 de l'ordonnance) ;

"3°) alors que, si le juge des libertés et de la détention peut se contenter d'indices permettant de présumer l'existence de pratiques anticoncurrentielles pour autoriser une visite domiciliaire, il ne saurait pour autant se fonder sur des motifs purement hypothétiques ; qu'en déduisant une présomption de pratique anticoncurrentielle d'une pure supposition, non étayée par le moindre élément du dossier, quant au rééquilibrage des attributions entre les entreprises mises en cause sur d'autres marchés du secteur d'activité considéré, le juge n'a pas légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies dans les locaux de la société Travaux publics du Centre ainsi que dans ceux des sociétés Basaltes du Centre et SBC Holding, situées à la même adresse ;

"aux motifs que l'utilisation des pouvoirs définis à l'article L. 450-3 du code de commerce ne paraît pas suffisante pour permettre à l'administration de corroborer ses soupçons ; qu'en effet, les actions concertées, conventions ou ententes qui ont pour objet ou pour effet de limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises, faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché et se répartir des marchés sont établies suivant des modalités secrètes, et les documents nécessaires à la preuve des pratiques prohibées sont vraisemblablement conservés dans des lieux et sous une forme qui facilitent leur dissimulation ou leur destruction en cas de vérification ; que le recours aux pouvoirs de l'article L. 450-4 du code de commerce constitue donc le seul moyen d'atteindre les objectifs recherchés ; qu'en outre, les opérations de visite et de saisie sollicitées ne sont pas disproportionnées compte tenu de ce que les intérêts des entreprises concernées sont garantis dès lors que les pouvoirs de l'administration sont utilisés sous notre contrôle (bas de la page 7 de l'ordonnance) ;

"1°) alors que le juge des libertés et de la détention doit vérifier de façon concrète, au regard des éléments qui lui sont fournis, si la preuve des pratiques anticoncurrentielles présumées pourrait être obtenue par l'administration sans recourir à des visites domiciliaires et saisies, constitutives d'une ingérence dans la sphère privée des sociétés et de leurs membres ; qu'en affirmant de façon abstraite, et au demeurant hypothétique, que l'utilisation des pouvoirs définis à l'article L. 450-3 du code de commerce ne paraît pas suffisante pour permettre à l'administration de corroborer ses soupçons, sans procéder à un examen concret et circonstancié des éléments en sa possession, le juge a méconnu les exigences résultant de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"et aux motifs que les documents et les supports d'information utiles à l'apport de la preuve des pratiques présumées se trouvent vraisemblablement dans les locaux des sociétés Travaux publics du Centre…(page 8 de l'ordonnance) ;

"2°) alors que le juge des libertés et de la détention doit indiquer de façon précise et circonstanciée en quoi les lieux dans lesquels il autorise la saisie sont susceptibles de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence des pratiques anticoncurrentielles dont la preuve est recherchée" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, d'une part, le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ; que les moyens qui ne tendent qu'à remettre en cause la valeur des éléments que le juge a retenus comme présomption d'agissements visés par la loi, ne peuvent qu'être écartés ;

Attendu que, d'autre part, le juge peut autoriser des visites et saisies en tous lieux, mêmes privés, dès lors qu'il constate que des documents se rapportant à des pratiques anticoncurrentielles présumées sont susceptibles de s'y trouver ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81434
Date de la décision : 12/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 22 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2007, pourvoi n°07-81434


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.81434
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