LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., née le le 14 mai 1941 à Joal (Sénégal), a épousé, le 16 janvier 1960, à Dakar, Rudolf Y..., né le 16 juillet 1904 à Wroclaw (Pologne) ou à Breslau (Allemagne), naturalisé français par décret du 26 janvier 1939 ; qu'elle a saisi un tribunal de grande instance d'une action déclaratoire de nationalité prétendant notamment avoir conservé de plein droit la nationalité française en qualité de conjoint d'un originaire du territoire de la République française tel qu'il était constitué le 28 juillet 1960 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 novembre 2006) d'avoir constaté son extranéité, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 22 du code civil, l'étranger naturalisé est nécessairement assimilé au français originaire de France au sens de l'article 32 du même code et doit donc, ainsi que son conjoint, bénéficier des dispositions de ce dernier texte et qu'ainsi, la cour d'appel a violé tant l'article 22 que l'article 32 du code civil ;
Mais attendu que l'acquisition de la nationalité française n'ayant des effets que pour l'avenir, la cour d'appel a justement retenu que M. Y..., né en Allemagne ou en Pologne en 1904, n'avait pas la qualité d'originaire du territoire de la République française tel qu'il était constitué le 28 juillet 1960 et n'avait conservé de plein droit la nationalité française que parce que la nationalité sénégalaise ne lui avait pas été conférée par voie de disposition générale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille sept.