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12/12/2007 | FRANCE | N°07-10138

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2007, 07-10138


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par un jugement du 25 novembre 1998, le divorce des époux X...-Y... a été prononcé et M.Y... condamné à verser une somme de 457,35 euros par mois à titre de contribution à l'éducation et l'entretien de ses enfants ; que par une ordonnance de référé du 18 janvier 2001, le juge aux affaires familiales a ordonné la suspension, à compter du 31 juillet 2000, du paiement de la pension alimentaire ; que par acte du 21 novembre 2003, Mme Z... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal afin

d'obtenir le rétablissement du paiement de la pension alimentaire...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par un jugement du 25 novembre 1998, le divorce des époux X...-Y... a été prononcé et M.Y... condamné à verser une somme de 457,35 euros par mois à titre de contribution à l'éducation et l'entretien de ses enfants ; que par une ordonnance de référé du 18 janvier 2001, le juge aux affaires familiales a ordonné la suspension, à compter du 31 juillet 2000, du paiement de la pension alimentaire ; que par acte du 21 novembre 2003, Mme Z... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal afin d'obtenir le rétablissement du paiement de la pension alimentaire à compter du mois d'avril 2001 ; que par ordonnance du 22 janvier 2004, le juge aux affaires familiales a fixé à 400 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par M.Y... à compter de décembre 2003 et débouté Mme Z... de sa demande tendant à obtenir le paiement des pensions non payées du 1er mai 2001 au 30 novembre 2003 ;
Sur le premier moyen, ci après annexé :
Attendu que M.Y... fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir décidé qu'il serait débiteur, du 1er mai 2001 au 30 novembre 2003, d'une pension alimentaire pour les deux enfants de 457,35 euros par mois ;
Attendu que la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 18 janvier 2001, qui n'a pas été invoquée devant le juge d'appel et qui n'est pas d'ordre public, ne peut l'être pour la première fois devant la Cour de cassation ; que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer à 400 euros par mois le montant de la contribution de M.Y... à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants, la cour d'appel a retenu qu'après analyse des pièces des dossiers et des éléments des débats, elle disposait d'éléments d'appréciation suffisants pour déclarer l'appel principal non fondé ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'à compter du 1er décembre 2003, la pension due pour les deux enfants sera fixée à 400 euros par mois, l'arrêt rendu le 9 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-10138
Date de la décision : 12/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 2007, pourvoi n°07-10138


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.10138
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