LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Jean X... est décédé le 27 décembre 1995 en laissant pour lui succéder M. Léon-Paul X... et Mme Lucie Y..., ses frère et soeur (les consorts X...) et en l'état d'un testament olographe instituant Mme Z... légataire à titre particulier notamment des parts détenues par le défunt dans la SCI X... ; que Mme Z... a demandé la délivrance de son legs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2005), de confirmer le jugement de première instance ayant dit que les parts sociales de la SCI X... devaient faire l'objet d'une délivrance en valeur à Mme Z..., alors, selon le moyen, que toute obligation ayant un objet impossible étant nulle, est sans effet le legs dont la délivrance est matériellement ou juridiquement impossible ; que lorsque les statuts d'une société civile ne permettent pas à l'associé de disposer de ses parts par voie testamentaire, tout legs consenti sur ces parts sociales est nul et de nul effet comme ayant un objet impossible ; que le légataire ne peut en revendiquer la valeur au bénéfice de l'article 1870-1 du code civil, lequel ne concerne que le règlement des conséquences d'un refus d'agrément par les autres associés ; qu'en décidant cependant que Mme Z... avait droit à la valeur des parts sociales de son auteur déterminée au jour du décès tout en constatant que l'article 11 § 2 des statuts de la SCI X... ne prévoyait aucune possibilité de transmission testamentaire, en sorte que le legs consenti par Jean X... à celle-ci sur les parts sociales de la SCI X... devait être purement et simplement déclaré sans effet, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1014 et suivants et 1870 alinéa 2 du code civil et par fausse application l'article 1870-1 du même code ;
Mais attendu que c'est par une exacte application de l'article 1870-1 du code civil qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que les statuts de la SCI X... ne prévoyaient aucune transmission testamentaire, la cour d'appel a décidé que Mme Z..., légataire ne pouvant prétendre à la qualité d'associée, avait droit à la valeur des parts sociales de son auteur déterminée au jour du décès ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt attaqué de confirmer le jugement ayant décidé que les chevaux appartenant à Jean X... avaient vocation à être intégrés au legs consenti à Mme Z... et en conséquence d'ordonner la délivrance à celle-ci de la propriété sis à Noves, incluant les chevaux ;
Attendu que c'est par une interprétation que les termes obscurs et ambigus du testament rendaient nécessaire, que la cour d'appel a souverainement apprécié, par motifs propres et adoptés, que les chevaux, qui faisaient pleinement partie de la propriété et donc du legs, devaient être intégrés à celui-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procécure civile, condamne les consorts X... à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille sept.