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11/12/2007 | FRANCE | N°07-80749

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2007, 07-80749


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Y... Tony,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2006, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 000 euros d'amende dont 500 euros avec sursis, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 442-1, R. 442-2 et R. 123-18 du

code de l'urbanisme dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, des articles L. 480...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Y... Tony,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2006, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 000 euros d'amende dont 500 euros avec sursis, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 442-1, R. 442-2 et R. 123-18 du code de l'urbanisme dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, des articles L. 480-4 et suivants du même code, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise en état des lieux, ce qui implique le rétablissement du terrain dans son état d'origine, soit en terre cultivable, et a condamné Tony Y...au paiement d'une amende de 1 000 euros avec sursis à hauteur de 500 euros ;

" aux motifs que, sur la seconde citation, cette poursuite vise les remblais ; que, les parties produisent des photographies dont la juxtaposition permet à la cour de constater l'évolution du terrain jusqu'à ce qu'il soit mis au même niveau que la voie publique de desserte et soit recouvert de gravillons, ainsi que la présence d'une construction en bois type chalet ; que, les dispositions de l'article R. 442-1 et 2 du code de l'urbanisme ne sauraient être invoquées en l'espèce alors que les dispositions du POS interdisent tout affouillement ou exhaussement de la parcelle en cause qui n'est aucunement liée à une exploitation agricole et ne constitue pas un équipement d'infrastructure ; que, les premiers juges ont à bon droit retenu Tony Y...dans les liens de la prévention ;

" alors que, selon les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, sans distinction de la zone du POS, étaient licites de plein droit et sans autorisation les travaux d'affouillement et d'exhaussement du sol à la condition que leur superficie soit inférieure à cent mètres carrés et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, n'excède pas deux mètres ; que Tony Y...soutenait que la seconde citation, qui visait les travaux de remblaiement qu'il avait effectués, ne permettait pas de déterminer si ces remblaiements étaient licites de plein droit ; qu'en écartant l'application de l'article R. 442-2 en retenant que le POS excluait dans cette zone classée NC tout affouillement ou exhaussement non lié à une exploitation agricole et ne constituant pas un équipement d'infrastructure, la cour d'Appel a violé les textes précités " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Tony Y..., qui a acquis un terrain à usage de pré, situé en zone non constructible du plan d'occupation des sols de la commune de Changé (Sarthe), l'a fait remblayer et recouvrir de gravillons afin de le mettre au niveau de la voie publique ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui, poursuivi pour avoir procédé à des affouillements et exhaussements en méconnaissance du plan d'occupation des sols, se prévalait des dispositions de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, et pour entrer en voie de condamnation, l'arrêt énonce que la réalisation des travaux en cause est prohibée par le plan d'occupation des sols, de sorte que les dispositions susvisées ne peuvent être invoquées ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80749
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 19 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2007, pourvoi n°07-80749


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.80749
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